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Règlement
de Justice de la commune de Callac
Le Maire de Callac,
Vu
les lois du 16 août 1790, 22 juillet et 6 octobre 1791 et
le livre 4 du Code Pénal sur les contraventions des polices
& l’article 11 de la Loi du 18 juillet 1837.
Considérant qu’il est dans l’intérêt général
qu’un règlement de police détermine clairement la nature
des contraventions, qu’il doit prévenir ou réprimer pour
le maintien du bon ordre et pour assurer le repos public et
le respect des personnes et des propriétés.
Considérant que le règlement du 15 avril 1831, malgré le
zèle du magistrat éclairé qui l’avait dressé, est
incomplet ; que l’homme de mauvaise foi peut ainsi en
éluder facilement les prescriptions, et qu’il est urgent
de remplir les nombreuses lacunes qui s’y trouvent pour en
bien fixer le sens, lever toutes les doutes et les embarras
des fonctionnaires chargés de son exécution et son
application.
Arrête :
Article
1er .
Il
est défendu d’obstruer les rues et places publiques :
les objets de toute nature qui y seront momentanément déposés,
à la charge de prendre toutes les précautions convenables
pour que le public ne soit pas gêné, ne pourront en aucun
cas y séjourner plus de vingt quatre heures : il est
aussi défendu à toutes personnes quels que soit leur état
et condition de porter des pierres dans les endroits
ci-dessus désignés, le tout sous peine d’avoir une
amende conforme à l’article 471 du Code pénal.
Article 2.
Les habitants qui feront travailler à des bâtiments seront
tenus de faire éclairer par des fanaux , la nuit, leurs matériaux
déposés dans les rues et voies publiques. Toute personne
qui voudra faire bâtir, tous les entrepreneurs ou ouvriers
ne pourront déposer dans les rues et voies publiques, des
bois de charpente et autres matériaux, sans la permission
de M. Le Maire. Les matériaux provenant des bâtiments et démolition
devront enlevés et déposés dans les endroits fixés par
la police dans un délai qui sera fixé suivant les
circonstances, sans quoi ils seront passibles des peines
portées en l’Art. 471 du Code pénal.
Article 3.
Aucun
individu ne pourra reconstruire sa maison ou autre bâtiment,
ni faire de grosses réparations, sans en avoir obtenu la
permission du Préfet pour commencer le bâtiment qui se
trouvent dans les autres endroits de la localité : nul
de pourra faire de saillie, ni d’empiéter sur les rues,
routes et places publiques. Toutes les constructions
nouvelles devront être couvertes en ardoises, et défense
est faite de réparer autrement qu’avec des ardoises, les
édifices couverts en chaume ou genêts qui se trouvent dans
l’agglomération, le tout sous les peines portées en
l’Art. 471 du Code pénal.
Article 4.
Il est défendu de jeter sur les rues et places publiques,
bouvriers ?, eaux de cuisines ou autres, urines ou
autres immondices, ni d’exposer sur les fenêtres ou
ailleurs, aucun objet de quelque nature qu’il soit, qui
par sa chute puisse blesser les passants ou leur nuire ;
il est encore défendu à toutes les personnes de faire des
ordures dans les rues, les places publiques, les halles et
le cimetière sous peine d’amende portée en l’Art. 471
du Code pénal.
Article
5.
Li est défendu aux poissonniers et autres bouchers de
laisser dans les rues et places publiques, les dépouilles
des poissons et animaux et autres objets qui pourront altérer
la santé des citoyens par des exhalations nuisibles. Ces
particuliers seront tenus de déposer aux débris
d’animaux dans des vases ou baquets, et de les transporter
à la rivière. Il est également défendu d’aller remplir
des fûts aux fontaines publiques, ni aux puits, d’y
laver, ni d’y rien jeter. Il est défendu aux bouchers de
vendre de la chair de bêtes bien malades, ou morts de
maladie : il est enjoint aux mêmes bouchers de ne
vendre leurs viandes qu’autour des halles, et de n’y
commencer cette vente qu’à 8 heures du matin, du 22
septembre au 22 mars et ceci à 6 heures du matin dans les
autres temps de l’année ; le tout sous les peines
portées en l’article 471 du Code pénal.
Article 6
Il
est enjoint à tous les habitants de balayer et nettoyer les
rues devant leurs maisons, les jeudis de chaque semaine,
avant huit heures du matin en été et avant 10 heures en
hiver. Les boues seront mises en tas, près les ruisseaux
des gravas. L’adjudicataire des dites boues sera tenu de
les faire enlever dans les après-midi des jours désignés.
Les contrevenants au présent article seront punis conformément
à l’article 471 du Code pénal.
Article 7.
Il
est défendu d’arracher ou enlever des lieux où ils
auront été placés, les lois, les arrêts, et les affiches
de l’autorité ou des personnes qui auront obtenu la
permission de les placer : il est pareillement interdit
d’enlever des chemins et places publiques, de la terre,
pierres et sables ou des gazons ; le tout sous les
peines portées en l’article 471 du Code pénal.
Article 8.
Il est défendu sous les peines portées à l’article 471
du Code pénal de laisser divaguer et de faire galoper des
chevaux sur les rues et places publiques et de conduire en
rang plus de eux chevaux ; quand il s’en trouvera un
plus grand nombre, ils devront être en file et attachés
les uns aux autres.
Article 9.
Il est fait défense à tout le monde de se baigner dans les
lieux qui avoisines les chemins publics, sous les peines
portées à l’article 471 du Code pénal.
Article 10.
Il est défendu aux regrattiers(personne qui vend au
détail) et revendeurs de faire, aux
marchés et foires de Callac, aucun achat de grains, de
beurre, de volaille, gibiers, œufs ou autres denrées de
première nécessité, avant 10 heures du matin, du 1er
mai au 1er octobre exclusivement, et avant midi
dans les autres temps de l’année : il leur est également
défendu de se présenter aux marchés et foires avant
l’heure sus dite. Les grains, denrées, comestibles, et
autres marchandises qui seront amenées dans la commune sans
autre destination sur le marché, ne pourront être achetées,
ni exposées en vente ailleurs que dans l’endroit désigné
par le maire pour la tenue du marché. Toutefois, les
dispositions qui président ou dérogent en rien au droit
qu’ont les propriétaires, les cultivateurs et les
marchands domiciliés dans la commune de Callac ou non
domiciliés, de faire arriver d’un magasin, d’exposer en
vente les denrées ou marchandises dans les greniers,
magasins, boutique et qu’ils possèdent à titre de propriété
ou de location sur le territoire de la commune. Les
contrevenants au présent article seront punis de peines
conformément à l’article 471 du Code pénal.
Article 11.
Il
est défendu à tous les aubergistes, cabaretiers, traiteurs
ou cafetiers d’avoir chez eux sous quelque prétexte que
ce soit, aucun individu étranger à son habitation, après
neuf heures du soir à dater du 22 septembre jusqu’au 22
mars et après dix heures du soir dans les autres temps,
sous les peines portées à l’article 471 du Code pénal. ;
mais cette défense ne portera pas atteinte au droit de
loger des voyageurs.
Article 12
Il est enjoint à tous les débitants de boissons, d’éclairer
la porte d’entrée de leurs maisons du 1er
octobre au 1er avril depuis 6 heures
jusqu’à 9 heures du soir, sous les peines portées en
l’article 471 du Code pénal.
Article 13.
Il
est défendu d’afficher aucune inscription injurieuse, et
d’attirer des offenses ou débris d’animaux ou autres
objets indécents contre les maisons des particuliers, les
édifices publics ou dans tous autres lieux apparents, sous
les peines portées à l’article 471 du Code pénal.
Article 14.
Il
est fait défense de faire aucun bruit qui puisse troubler
l’ordre public, d’allumer aucun feu, de chanter le jour
ou la nuit des chansons obscènes ou injurieuses, de briser,
enlever ni déplacer les enseignes ou autres objets confiés
à la loi publique, sous les peines portées en l’article
471 du Code pénal.
Article 15.
Il est enjoint à tous les propriétaires et locataires de
faire ramoner leurs cheminées, tous les quatre mois, aux
fourniers et maréchaux, tous les mois : défense est
faite à toutes personnes de paraître dans les rues
avec des tisons allumés ; à tous particuliers
d’avoir aucun amas de bois, de paille et autres matières
combustibles si ce n’est à 13 mètres de tous bâtiments ;
les fourniers et boulangers ne pourront en loger dans leurs
maisons, et autres bâtiments ou dépendances pour plus de
trois jours : il est aussi défendu de lancer des pétards
et tirs d’armes à feu par les fenêtres dans les rues et
sur les places publiques ? le tout sous les peines portées
en l’article 471 du Code pénal.
Article 16.
Il est défendu de laisser vaguer les cochons dans tous les
temps : il est aussi défendu à tous les individus de
laisser vaguer dans les chemins, les rues et les places
publiques, vaches, chèvres, et moutons, et d’en avoir,
sans pouvoir justifier à l’autorité quand elle le décidera,
qu’ils jouissent, comme propriétaires ou comme fermiers
de terres suffisantes pour pâture, ou d’approvisionnements
pour les nourrir à l’écarir ?; et cette défense
s’étendra aux propriétaires de chevaux. Enfin, dans les
temps de neige, il est défendu d’en faire des boules et
d’en frapper les passants ; le tout sous les peines
portées en l’article 471 du Code pénal.
Article 17.
Aucune course de chevaux, aucun tir, aucune joute, aucun
rassemblement sous quelque prétexte que ce soit, ne
pourront avoir lieu dans la commune, sans la permission du
maire : défense est faite à tous individus de jouer
dans les rues, passages et places publiques, à aucun jeu de
nature à blesser ou gêner les passants ; le tout sous
les peines portées en l’article 471 du Code pénal.
Article 18.
Il est défendu à toutes personnes qui conduiront des
bestiaux au marché des vaches, lequel se tient dans la rue
des Portes, de les placer sur plus de deux rangs, à droite,
en descendant en la place dans cette rue et sur plus d’un
rang du côté opposé : ces trois rangs seront formés
de manière à laisser un libre passage entre les deux
premiers et le dernier ; et ces bestiaux ainsi rangés
ne pourront dépasser vers la place, les deux poteaux qui
seront posés pour limites par l’autorité ; le tout
sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.
Article 19.
La récidive, dans l’année, sera toujours punie du
maximum de l’amende et d’un emprisonnement d’un jour
à cinq jours.
Article 20.
Le présent règlement sera soumis à l’approbation de M.
Le Préfet du département des Côtes-du-Nord et sera
ensuite publié et affiché afin que les administrés
puissent avoir connaissance des dispositions qu’il
renferme.
Fait
et arrêté en mairie à Callac le 1er août
1839.
Le
Maire signé : François Marie FERCOQ[1]
Signé : THIEULLEN
Pour copie conforme en mairie à Callac le 23
septembre 1839.
L’adjoint
délégué.
Pierre Joret[2].
Sceau
de la mairie en 1839
Notes.
[1]
FERCOQ, François Marie (°1792 Plusquellec-Kerdiriou-
x 1813 Marie Louise LE POURHIET), cultivateur et maire
de 1839 à 1842.
[2}
JORET, Pierre Marie (° Guingamp ca
1800-
x 1832 Jeanne Renée LE RESTE.), marchand de fer, maire de
1859 à 1865.
Ce règlement de justice, mis en place par la nouvelle
municipalité, souleva bien des litiges et les opposants,
conduits par l'ancien maire Charles René DESJARS, prirent la
défense du marchand fruitier, Yves LE ROUX, condamné par
l'article 3 de ce règlement qui prévoyait l'obligation de
couvrir d'ardoises les toits en remplacement de genêts ou
de chaume.
(Voir la
pétition)
Sources.
AD22-
série O -art 20-O-25-1.
Joseph Lohou(février
2007-mars 2017)