Callac-de-Bretagne

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Règlement de Justice de la commune de Callac

 

   Le Maire de Callac,

 

Vu les lois du 16 août 1790, 22 juillet et 6 octobre 1791 et le livre 4 du Code Pénal sur les contraventions des polices & l’article 11 de la Loi du 18 juillet 1837.

Considérant qu’il est dans l’intérêt général qu’un règlement de police détermine clairement la nature des contraventions, qu’il doit prévenir ou réprimer pour le maintien du bon ordre et pour assurer le repos public et le respect des personnes et des propriétés.

Considérant que le règlement du 15 avril 1831, malgré le zèle du magistrat éclairé qui l’avait dressé, est incomplet ; que l’homme de mauvaise foi peut ainsi en éluder facilement les prescriptions, et qu’il est urgent de remplir les nombreuses lacunes qui s’y trouvent pour en bien fixer le sens, lever toutes les doutes et les embarras des fonctionnaires chargés de son exécution et son application.

Arrête :

                  Article 1er .

 

Il est défendu d’obstruer les rues et places publiques : les objets de toute nature qui y seront momentanément déposés, à la charge de prendre toutes les précautions convenables pour que le public ne soit pas gêné, ne pourront en aucun cas y séjourner plus de vingt quatre heures : il est aussi défendu à toutes personnes quels que soit leur état et condition de porter des pierres dans les endroits ci-dessus désignés, le tout sous peine d’avoir une amende conforme à l’article 471 du Code pénal.

 

                  Article 2.

Les habitants qui feront travailler à des bâtiments seront tenus de faire éclairer par des fanaux , la nuit, leurs matériaux déposés dans les rues et voies publiques. Toute personne qui voudra faire bâtir, tous les entrepreneurs ou ouvriers ne pourront déposer dans les rues et voies publiques, des bois de charpente et autres matériaux, sans la permission de M. Le Maire. Les matériaux provenant des bâtiments et démolition devront enlevés et déposés dans les endroits fixés par la police dans un délai qui sera fixé suivant les circonstances, sans quoi ils seront passibles des peines portées en l’Art. 471 du Code pénal.

 

                 Article 3.

 

Aucun individu ne pourra reconstruire sa maison ou autre bâtiment, ni faire de grosses réparations, sans en avoir obtenu la permission du Préfet pour commencer le bâtiment qui se trouvent dans les autres endroits de la localité : nul de pourra faire de saillie, ni d’empiéter sur les rues, routes et places publiques. Toutes les constructions nouvelles devront être couvertes en ardoises, et défense est faite de réparer autrement qu’avec des ardoises, les édifices couverts en chaume ou genêts qui se trouvent dans l’agglomération, le tout sous les peines portées en l’Art. 471 du Code pénal.

                     Article 4.



Il est défendu de jeter sur les rues et places publiques, bouvriers ?, eaux de cuisines ou autres, urines ou autres immondices, ni d’exposer sur les fenêtres ou ailleurs, aucun objet de quelque nature qu’il soit, qui par sa chute puisse blesser les passants ou leur nuire ; il est encore défendu à toutes les personnes de faire des ordures dans les rues, les places publiques, les halles et le cimetière sous peine d’amende portée en l’Art. 471 du Code pénal.

                    Article 5.

Li est défendu aux poissonniers et autres bouchers de laisser dans les rues et places publiques, les dépouilles des poissons et animaux et autres objets qui pourront altérer la santé des citoyens par des exhalations nuisibles. Ces particuliers seront tenus de déposer aux débris d’animaux dans des vases ou baquets, et de les transporter à la rivière. Il est également défendu d’aller remplir des fûts aux fontaines publiques, ni aux puits, d’y laver, ni d’y rien jeter. Il est défendu aux bouchers de vendre de la chair de bêtes bien malades, ou morts de maladie : il est enjoint aux mêmes bouchers de ne vendre leurs viandes qu’autour des halles, et de n’y commencer cette vente qu’à 8 heures du matin, du 22 septembre au 22 mars et ceci à 6 heures du matin dans les autres temps de l’année ; le tout sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.

 

                   Article 6

 

Il est enjoint à tous les habitants de balayer et nettoyer les rues devant leurs maisons, les jeudis de chaque semaine, avant huit heures du matin en été et avant 10 heures en hiver. Les boues seront mises en tas, près les ruisseaux des gravas. L’adjudicataire des dites boues sera tenu de les faire enlever dans les après-midi des jours désignés. Les contrevenants au présent article seront punis conformément à l’article 471 du Code pénal.

                 Article 7.

 

Il est défendu d’arracher ou enlever des lieux où ils auront été placés, les lois, les arrêts, et les affiches de l’autorité ou des personnes qui auront obtenu la permission de les placer : il est pareillement interdit d’enlever des chemins et places publiques, de la terre, pierres et sables ou des gazons ; le tout sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.

                  Article 8.

Il est défendu sous les peines portées à l’article 471 du Code pénal de laisser divaguer et de faire galoper des chevaux sur les rues et places publiques et de conduire en rang plus de eux chevaux ; quand il s’en trouvera un plus grand nombre, ils devront être en file et attachés les uns aux autres.


                Article 9.

Il est fait défense à tout le monde de se baigner dans les lieux qui avoisines les chemins publics, sous les peines portées à l’article 471 du Code pénal.

               Article 10.

Il est défendu aux regrattiers(personne qui vend au détail) et revendeurs de faire, aux marchés et foires de Callac, aucun achat de grains, de beurre, de volaille, gibiers, œufs ou autres denrées de première nécessité, avant 10 heures du matin, du 1er mai au 1er octobre exclusivement, et avant midi dans les autres temps de l’année : il leur est également défendu de se présenter aux marchés et foires avant l’heure sus dite. Les grains, denrées, comestibles, et autres marchandises qui seront amenées dans la commune sans autre destination sur le marché, ne pourront être achetées, ni exposées en vente ailleurs que dans l’endroit désigné par le maire pour la tenue du marché. Toutefois, les dispositions qui président ou dérogent en rien au droit qu’ont les propriétaires, les cultivateurs et les marchands domiciliés dans la commune de Callac ou non domiciliés, de faire arriver d’un magasin, d’exposer en vente les denrées ou marchandises dans les greniers, magasins, boutique et qu’ils possèdent à titre de propriété ou de location sur le territoire de la commune. Les contrevenants au présent article seront punis de peines conformément à l’article 471 du Code pénal.

 

                       Article 11.

 

Il est défendu à tous les aubergistes, cabaretiers, traiteurs ou cafetiers d’avoir chez eux sous quelque prétexte que ce soit, aucun individu étranger à son habitation, après neuf heures du soir à dater du 22 septembre jusqu’au 22 mars et après dix heures du soir dans les autres temps, sous les peines portées à l’article 471 du Code pénal. ; mais cette défense ne portera pas atteinte au droit de loger des voyageurs.

                     Article 12

Il est enjoint à tous les débitants de boissons, d’éclairer la porte d’entrée de leurs maisons du 1er  octobre au 1er avril depuis 6 heures jusqu’à 9 heures du soir, sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.

                    Article 13.

 

Il est défendu d’afficher aucune inscription injurieuse, et d’attirer des offenses ou débris d’animaux ou autres objets indécents contre les maisons des particuliers, les édifices publics ou dans tous autres lieux apparents, sous les peines portées à l’article 471 du Code pénal.

                     Article 14.

 

Il est fait défense de faire aucun bruit qui puisse troubler l’ordre public, d’allumer aucun feu, de chanter le jour ou la nuit des chansons obscènes ou injurieuses, de briser, enlever ni déplacer les enseignes ou autres objets confiés à la loi publique, sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.

                    Article 15.

Il est enjoint à tous les propriétaires et locataires de faire ramoner leurs cheminées, tous les quatre mois, aux fourniers et maréchaux, tous les mois : défense est faite à toutes personnes de paraître dans les rues avec des tisons allumés ; à tous particuliers d’avoir aucun amas de bois, de paille et autres matières combustibles si ce n’est à 13 mètres de tous bâtiments ; les fourniers et boulangers ne pourront en loger dans leurs maisons, et autres bâtiments ou dépendances pour plus de trois jours : il est aussi défendu de lancer des pétards et tirs d’armes à feu par les fenêtres dans les rues et sur les places publiques ? le tout sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.

                     Article 16.

Il est défendu de laisser vaguer les cochons dans tous les temps : il est aussi défendu à tous les individus de laisser vaguer dans les chemins, les rues et les places publiques, vaches, chèvres, et moutons, et d’en avoir, sans pouvoir justifier à l’autorité quand elle le décidera, qu’ils jouissent, comme propriétaires ou comme fermiers de terres suffisantes pour pâture, ou d’approvisionnements pour les nourrir à l’écarir ?; et cette défense s’étendra aux propriétaires de chevaux. Enfin, dans les temps de neige, il est défendu d’en faire des boules et d’en frapper les passants ; le tout sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.

                    Article 17.

Aucune course de chevaux, aucun tir, aucune joute, aucun rassemblement sous quelque prétexte que ce soit, ne pourront avoir lieu dans la commune, sans la permission du maire : défense est faite à tous individus de jouer dans les rues, passages et places publiques, à aucun jeu de nature à blesser ou gêner les passants ; le tout sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.

                    Article 18.

Il est défendu à toutes personnes qui conduiront des bestiaux au marché des vaches, lequel se tient dans la rue des Portes, de les placer sur plus de deux rangs, à droite, en descendant en la place dans cette rue et sur plus d’un rang du côté opposé : ces trois rangs seront formés de manière à laisser un libre passage entre les deux premiers et le dernier ; et ces bestiaux ainsi rangés ne pourront dépasser vers la place, les deux poteaux qui seront posés pour limites par l’autorité ; le tout sous les peines portées en l’article 471 du Code pénal.

                   Article 19.

La récidive, dans l’année, sera toujours punie du maximum de l’amende et d’un emprisonnement d’un jour à cinq jours.

 

                   Article 20.

Le présent règlement sera soumis à l’approbation de M. Le Préfet du département des Côtes-du-Nord et sera ensuite publié et affiché afin que les administrés puissent avoir connaissance des dispositions qu’il renferme.

     Fait et arrêté en mairie à Callac le 1er août 1839.

     Le Maire signé : François Marie FERCOQ[
1]
 
                                 Signé : THIEULLEN

                   Pour copie conforme en mairie à Callac le 23 septembre 1839.

                                                      L’adjoint délégué.
                                                                                    Pierre Joret
[2].

Sceau de la mairie en 1839


Notes.  
[
1] FERCOQ, François Marie (°1792 Plusquellec-Kerdiriou-
 x 1813 Marie Louise LE POURHIET), cultivateur et maire de 1839 à 1842.

[
2} JORET, Pierre Marie (° Guingamp ca 1800- 
x 1832 Jeanne Renée LE RESTE.), marchand de fer, maire de 1859 à 1865.


   Ce règlement de justice, mis en place par la nouvelle municipalité, souleva bien des litiges et les opposants, conduits par l'ancien maire Charles René DESJARS, prirent la défense du marchand fruitier, Yves LE ROUX, condamné par l'article 3 de ce règlement qui prévoyait l'obligation de couvrir d'ardoises les toits en remplacement de genêts ou de chaume.

(Voir la pétition)   
      


 

 Sources.

            AD22- série O -art 20-O-25-1.                                                 Joseph Lohou(février 2007-mars 2017)         

 

 

 

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