Callac-de-Bretagne

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                Les derniers procureurs fiscaux de la Juridiction de Callac

 

            Les officiers de justices et leurs auxiliaires

- Le Sénéchal[1] , seul juge civil et criminel, présidait le tribunal et jugeait en haute justice. Tous les Sénéchaux des juridictions royales au moins jusqu'en XVIIe siècle furent nobles, après leur office passa entre les mains de bourgeois notables.


Les Procureurs[2]

Le Procureur général du roi représentait la partie publique - office noble représentant direct du roi qui a la charge de défendre devant les juges les intérêts du souverain et de poursuivre les criminels. Il veillait en outre à l'exécution des ordonnances du tribunal : il dressait la liste de ceux qui étaient mal observés et l'envoyait au procureur général du Parlement.
En matière criminelle il ne pouvait procéder que par voie de réquisition et ne pouvait faire aucun acte d'information ni décréter lui-même une arrestation. Le Sénéchal est l'agent mandataire du souverain. Il surveillait les officiers et tous les auxiliaires de la justice, signalant toute irrégularité ou tout acte de prévarication au procureur général.

Liste des derniers procureurs de Callac.

Dates

Noms

Prénoms

Origine

Filiation

Notes

1750-1761 GRAET(LE)

x Anne Louise Guézennec

Jean Marie °Plougonver Simon x Barbe Luzel Avocat

1762-1780

GUIOT

x
Marie Yvonne Françoise BOSSARD

Nicolas

Poissons(51)
°1714 +1780

Melchior x Marie CHIQUET

Ex-Maréchal-des-Logis du Royal-Cravates

1780-1784

ROUX(LE)

x Françoise Gabrielle GUIOT

Jacques

La Roche-Derrien
(°1753)

Pierre x Françoise Le YOUDEC

Procureur au Présidial de Rennes

1784-1789

GUIOT

Jérôme Alexandre

Callac (°1760 + 1814)

Nicolas x Marie Yvonne Françoise BOSSARD

Célibataire


                   Nicolas GUIOT, procureur fiscal de Callac en 1762

                   (Voir "Les GUIOT de Callac)

 

 


Jacques Le Roux, procureur fiscal de Callac en 1780

  Jacques Le Roux, originaire de la Roche-Derrien était un ami intime de Jérôme Alexandre GUIOT. Quoique plus âgé de 7 ans, il s'était connu à la faculté de Droit de Rennes, ville où Jacques exerçait déjà comme Procureur au Présidial*. Au décès de Maître Nicolas GUIOT, exerçant comme procureur fiscal de la Juridiction depuis 18 ans, les GUIOT font appel à Jacques qui vient succéder en intérim pendant deux ans comme Procureur, en attendant la majorité de Jérôme Alexandre en 1785. Au contact de la famille, il s'éprend de la fille cadette de Nicolas et Marie Yvonne Bossard, Françoise Gabrielle qu'il épouse en janvier1787 à Callac.   


 »Nous, Prieurs Procureur et autres Religieux de l’Abbaye Royale Sainte de Quimperlé, Ordre de saint Benoît, Congrégation de Saint-Maur, souder aux droits de Messire François Berthelot, notre abbé commendataire ; sur les Cours et avantages, rapports et témoignages qui ont été faits des bonnes vies et mœurs, religion catholique et apostolique, capacité et expérience au fait du Droit de Maître Jacques Le Roux.

Nous lui donnons mandement de Procureur Fiscal de notre Juridiction de Callac, Évêché de Quimper et de notaire et procureur par la même juridiction pour le dit Jacques Le Roux en jouir et exercer le tout aux honneurs, prérogatives, profits et émoluments attachés aux dites charges par ce qui fera en la dite qualité de procureur fiscal la suite de toutes les procédures criminelles qui pourront se rencontrer sans espoir de vacation et salaires quelconques vers la Seigneurie sous quelque prétexte que se puisse être à l’exception néanmoins de ses déboursés seulement ; Se conformera dans ses fonctions aux lois, règlements et usages, se fera raison incessamment à ses frais ; à cette fin lui octroyons gratuitement et de bienveillance notre présent mandement, lequel pour la raison purement gratuite nous pourrons révoquer à notre volonté en le prévenant trois mois avant, sans qu’il soit en droit d’en demander la cause, n’y dommage et intérêts. Fait arrêté et souscrit par Nous Prieur Procureur Religieux aux quittés que de l’autre part dans notre dite Abbaye de Quimperlé et pou notre grande authenticité avons apposé le sceau des Armes de notre abbaye et avons signé ce jour seizième mars mil sept cent quatre vingt. »

Signet : Frère François Joseph Berthelot, prieur, Frère Jean Charles Bobin, sous-prieur, Frère Jean baptiste Loupot, Ju. Aj. Delapierre, Frère Jean Joseph Mermier, Frère Pf. Baubé, Frère Julien Morin, censeur et faisant fonction de secrétaire.


Fac-similé des signatures des religieux de l'abbaye en 1780



Sceau de l'abbaye de sainte 
Croix de Quimperlé.
 

 
Notes.  
Présidial.Sous l'Ancien Régime, tribunal et juridiction qui avaient été établis en 1551 dans certains baillages importants pour juger en dernier ressort les affaires peu graves.



 

                     Jérôme Alexandre GUIOT, procureur fiscal de la Juridiction de Callac en 1784.

 »Entre nous, soussignés sont passées les conditions suivantes qui sont que nous, Dom Louis RÉGNIER, prieur, Dom Louis Jean GARRY, sous prieur, Dom Jean Baptiste LORIOT, Dom André MAHÉ, Dom René FOUGEROLLES, et Dom Claude Ange LE FROTTIER, cellérier[1] ; tous prêtres religieux de l’abbaye de sainte Croix de Quimperlé, fondés dans tous les droits de la Juridiction et Châtellenie de Callac, diocèse de Quimper, aux fins des lettres patentes du Roy, du mois de juin 1759, et d’arrêt du Parlement de cette province du 14 août suivant, donnons par ces présentes pouvoir et procuration au sieur Jérôme Alexandre GUIOT, notre procureur fiscal à Callac, membre de notre abbaye de poursuivre par lui-même sans espoir de vacation et salaires quelconques vers nous, faire assigner par notre juridiction de Callac et celle de Carhaix les paiements de lods et ventes et rachats tous ceux ou celles qui se trouveraient dans le cas d’en devoir dans toute l’étendue de notre  juridiction de Callac depuis et compris le 1er janvier 1754 faire fournir copie des contrats et minutes pour parvenir à l’éligement( ?) de nos droits, recevoir le prix, en donner quittance, faisant pour nous de toutes les sommes qu’il touchera à ce sujet dont le principal n’excèdera pas le prix de  trois mille livres, dont nous lui accordons le huitième pour ses soins et agissements en coût et les sept huitièmes autres nous appartiendrons pour la totalité et en ce qui regarde le roturier seulement nous réservant expressément de faire quelle remise nous plairait et dans le cas ou il représenterait un contrat ou un rachat d’un roturier qui excèderait la dite somme de trois mille livres de principal, il aurait soin de nous en donner avis par écrit pour agir comme bon nous semblerait, soit de notre ordre ou en donner quittance par lui-même sur notre écrit après avoir, pour cet effet, sous notre bon plaisir, réglé et en abondé les dits recherches sur le ton le plus raisonnable et juste qu’il serait possible, égard à la bonté de nos droits, nous refuserait conditions, pour notre plus grand avantage par le huitième des commissions pour afféagements[2] qu’il touchera, restera compris en sa personne, nous comptera les sept autres huitièmes, avec pouvoir à lui donné de faire également par lui-même toutes poursuites d’en faire pour contraindre par les voies de droit, et après nous en avoir prévenu. Les redevables des droits seigneuriaux et féodaux, nos vassaux relevants du fief de Callac, de veiller aussi à la conservation de nos bois, sans pouvoir rien prétendre dans les délits qui pourraient avoir lieu, de recevoir aussi, sans aucune rétribution nos fermes comme nos rentes quelles qu’elles puissent être, aux termes et jours de leur expiration, dont il nous tiendra compte ainsi que de l’état exact de la gestion faite jusqu’à ce jour pour nous par les sieurs et dame GUIOT, ses père et mère, soit par la perception de nos fermes, rentes, profits de fiefs, afféagements et de tous autres quelconques, soit aussi pour la remise de tous les titres et pièces généralement, soit rentiers, cueilloirs, procédures et papiers quelconques concernant la dite seigneurie de Callac dont les dits sieurs et dame GUIOT, ses prédécesseurs, suivant le récépissé qu’ils leur auraient donnés avec tous autres éclaircissements qu’ils pourraient avoir et auraient eut lieu jusqu’à ce jour.
Tous lesquels objets la Dame veuve GUIOT, tant pour elle que pour son fils, s’obligent conjointement de représenter incessamment et à la première réquisition des dits sieurs prieurs et religieux pour en obtenir décharge et donc nouvelle charge sera donnée incontinent par le dit sieur GUIOT fils pour continuer ses soins aux conditions ci-dessus et sans y déroger aucunement, même pour la confection à ses frais d’un nouveau rentier bien conditionné qu’il s’oblige de faire et donner dans un an ; nous comptons aussi pendant le terme de sa gestion et autant qu’elle nous sera agréable, les sommes qu’il aura touchées sur notre terre de Callac, dès qu’il en sera requis, soit sur les lieux, soit en notre abbaye, sans pouvoir prétendre de nous à ce sujet, n’y pour tout autre objet quelconque, aucune rétribution quelconque que celle portée au présent écrit et traité.

Nous soussigné Demoiselle Marie Yvonne BOSSARD, veuve de feu Maître Nicolas Guiot et Jérôme Alexandre GUIOT, fils des dits sieur et demoiselle, déclarons accepter la présente procuration aux clauses et conditions y référées que nous, nous obligeons respectivement
d’exécuter ; chacun pour ce qui le concerne. « 

A Callac, ce jour, vingt trois du mois de juin Mil Sept Cent Quatre Vingt Quatre.

Signent : J.A. GUIOT, BOSSARD, veuve GUIOT, François Louis RÉGNIER, prieur, Frère Louis Jean GARRY, sous prieur, Frère André MAHÉ, Frère Claude Ange LE  FROTTIER, cellerier, Frère René FOUGEROLLE, Frère Jean Baptiste LORIOT, prieur.

 



[1] Cellerier- [Dans les ordres monastiques] Religieux, religieuse chargé(e) de l'approvisionnement du cellier, de la nourriture et des dépenses de la communauté. Synon. intendant, économe (TLF)

[2] Afféagement, actiond’afféager-  Droit féodal-En parlant d'un seigneur ou d'un vassal.  Donner à féage une portion des terres nobles de son fief, soit en la cédant en simple sous-inféodation, soit en l'aliénant pour être tenue en fief ou en roture, à charge, dans les deux cas, d'une certaine redevance versée par l'acquéreur. (TLF)

 

 



[
1]
Sénéchal - Officier royal qui, sous l'Ancien Régime, exerçait des fonctions d'administration et de justice

[2] Procureur, avocat fiscal, officier de justice chargé du ministère public dans les juridictions seigneuriales.

 


Sources.

AD22- série H -art.413- Seigneurie de sainte Croix de Quimperlé

                                                              Joseph Lohou (octobre 2006)
  

 

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