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Callac-de-Bretagne |
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Les derniers procureurs fiscaux de
la Juridiction de Callac
Les officiers de justices et leurs auxiliaires
- Le Sénéchal , seul juge civil et criminel, présidait
le tribunal et jugeait en haute justice. Tous les Sénéchaux
des juridictions royales au moins jusqu'en XVIIe siècle
furent nobles, après leur office passa entre les mains de
bourgeois notables.
Les Procureurs
Le Procureur général du roi représentait la partie publique -
office noble représentant direct du roi qui a la charge de
défendre devant les juges les intérêts du souverain et de
poursuivre les criminels. Il veillait en outre à l'exécution
des ordonnances du tribunal : il dressait la liste de ceux
qui étaient mal observés et l'envoyait au procureur général
du Parlement.
En matière criminelle il ne pouvait procéder que par voie
de réquisition et ne pouvait faire aucun acte d'information
ni décréter lui-même une arrestation. Le Sénéchal est
l'agent mandataire du souverain. Il surveillait les
officiers et tous les auxiliaires de la justice, signalant
toute irrégularité ou tout acte de prévarication au
procureur général.
Liste des derniers procureurs de Callac.
Dates
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Noms
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Prénoms
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Origine
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Filiation
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Notes
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1750-1761
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GRAET(LE)
x Anne Louise
Guézennec
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Jean Marie
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°Plougonver
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Simon
x Barbe Luzel
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Avocat
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1762-1780
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GUIOT
x Marie Yvonne Françoise BOSSARD
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Nicolas
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Poissons(51)
°1714 +1780
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Melchior x Marie CHIQUET
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Ex-Maréchal-des-Logis du Royal-Cravates
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1780-1784
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ROUX(LE)
x Françoise Gabrielle GUIOT
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Jacques
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La Roche-Derrien
(°1753)
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Pierre x Françoise Le YOUDEC
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Procureur au Présidial de Rennes
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1784-1789
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GUIOT
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Jérôme Alexandre
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Callac (°1760 +
1814)
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Nicolas x Marie Yvonne Françoise BOSSARD
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Célibataire
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Nicolas GUIOT, procureur fiscal de Callac
en 1762
(Voir "Les GUIOT de Callac)
Jacques
Le Roux, procureur fiscal de Callac en 1780
Jacques Le Roux, originaire de la Roche-Derrien
était un ami intime de Jérôme Alexandre GUIOT. Quoique
plus âgé de 7 ans, il s'était connu à la faculté de
Droit de Rennes, ville où Jacques exerçait déjà comme
Procureur au Présidial*. Au décès de Maître Nicolas
GUIOT, exerçant comme procureur fiscal de la Juridiction
depuis 18 ans, les GUIOT font appel à Jacques qui vient
succéder en intérim pendant deux ans comme Procureur, en
attendant la majorité de Jérôme Alexandre en 1785. Au
contact de la famille, il s'éprend de la fille cadette de
Nicolas et Marie Yvonne Bossard, Françoise Gabrielle qu'il
épouse en janvier1787 à Callac.
»Nous, Prieurs Procureur et autres Religieux de l’Abbaye
Royale Sainte de Quimperlé, Ordre de saint Benoît, Congrégation
de Saint-Maur, souder aux droits de Messire François
Berthelot, notre abbé commendataire ; sur les Cours et
avantages, rapports et témoignages qui ont été faits des
bonnes vies et mœurs, religion catholique et apostolique,
capacité et expérience au fait du Droit de Maître
Jacques Le Roux.
Nous lui donnons mandement de Procureur Fiscal de notre
Juridiction de Callac, Évêché de Quimper et de notaire et
procureur par la même juridiction pour le dit Jacques Le
Roux en jouir et exercer le tout aux honneurs, prérogatives,
profits et émoluments attachés aux dites charges par ce
qui fera en la dite qualité de procureur fiscal la suite de
toutes les procédures criminelles qui pourront se
rencontrer sans espoir de vacation et salaires quelconques
vers la Seigneurie sous quelque prétexte que se puisse être
à l’exception néanmoins de ses déboursés seulement ;
Se conformera dans ses fonctions aux lois, règlements et
usages, se fera raison incessamment à ses frais ; à
cette fin lui octroyons gratuitement et de bienveillance
notre présent mandement, lequel pour la raison purement
gratuite nous pourrons révoquer à notre volonté en le prévenant
trois mois avant, sans qu’il soit en droit d’en demander
la cause, n’y dommage et intérêts. Fait arrêté et
souscrit par Nous Prieur Procureur Religieux aux quittés
que de l’autre part dans notre dite Abbaye de Quimperlé
et pou notre grande authenticité avons apposé le sceau des
Armes de notre abbaye et avons signé ce jour seizième mars
mil sept cent quatre vingt. »
Signet : Frère François Joseph Berthelot, prieur, Frère
Jean Charles Bobin, sous-prieur, Frère Jean baptiste
Loupot, Ju. Aj. Delapierre, Frère Jean Joseph Mermier, Frère
Pf. Baubé, Frère Julien Morin, censeur et faisant fonction
de secrétaire.
Fac-similé des signatures des religieux de l'abbaye en 1780
Sceau de l'abbaye de sainte
Croix de Quimperlé.
Notes.
Présidial.Sous l'Ancien Régime,
tribunal et juridiction qui avaient été établis en 1551
dans certains baillages importants pour juger en dernier
ressort les affaires peu graves.
Jérôme Alexandre GUIOT,
procureur fiscal de la Juridiction de Callac en 1784.
»Entre nous, soussignés sont passées les
conditions suivantes qui sont que nous, Dom Louis RÉGNIER,
prieur, Dom Louis Jean GARRY, sous prieur, Dom Jean
Baptiste LORIOT, Dom André MAHÉ, Dom René
FOUGEROLLES, et Dom Claude Ange LE FROTTIER, cellérier ;
tous prêtres religieux de l’abbaye de sainte Croix de
Quimperlé, fondés dans tous les droits de la
Juridiction et Châtellenie de Callac, diocèse de
Quimper, aux fins des lettres patentes du Roy, du mois
de juin 1759, et d’arrêt du Parlement de cette
province du 14 août suivant, donnons par ces présentes
pouvoir et procuration au sieur Jérôme Alexandre
GUIOT, notre procureur fiscal à Callac, membre de notre
abbaye de poursuivre par lui-même sans espoir de
vacation et salaires quelconques vers nous, faire
assigner par notre juridiction de Callac et celle de
Carhaix les paiements de lods et ventes et rachats tous
ceux ou celles qui se trouveraient dans le cas d’en
devoir dans toute l’étendue de notre
juridiction de Callac depuis et compris le 1er
janvier 1754 faire fournir copie des contrats et minutes
pour parvenir à l’éligement( ?) de nos droits,
recevoir le prix, en donner quittance, faisant pour nous
de toutes les sommes qu’il touchera à ce sujet dont
le principal n’excèdera pas le prix de
trois mille livres, dont nous lui accordons le
huitième pour ses soins et agissements en coût et les
sept huitièmes autres nous appartiendrons pour la
totalité et en ce qui regarde le roturier seulement
nous réservant expressément de faire quelle remise
nous plairait et dans le cas ou il représenterait un
contrat ou un rachat d’un roturier qui excèderait la
dite somme de trois mille livres de principal, il aurait
soin de nous en donner avis par écrit pour agir comme
bon nous semblerait, soit de notre ordre ou en donner
quittance par lui-même sur notre écrit après avoir,
pour cet effet, sous notre bon plaisir, réglé et en
abondé les dits recherches sur le ton le plus
raisonnable et juste qu’il serait possible, égard à
la bonté de nos droits, nous refuserait conditions,
pour notre plus grand avantage par le huitième des
commissions pour afféagements
qu’il touchera, restera compris en sa personne, nous
comptera les sept autres huitièmes, avec pouvoir à lui
donné de faire également par lui-même toutes
poursuites d’en faire pour contraindre par les voies
de droit, et après nous en avoir prévenu. Les
redevables des droits seigneuriaux et féodaux, nos
vassaux relevants du fief de Callac, de veiller aussi à
la conservation de nos bois, sans pouvoir rien prétendre
dans les délits qui pourraient avoir lieu, de recevoir
aussi, sans aucune rétribution nos fermes comme nos
rentes quelles qu’elles puissent être, aux termes et
jours de leur expiration, dont il nous tiendra compte
ainsi que de l’état exact de la gestion faite
jusqu’à ce jour pour nous par les sieurs et dame
GUIOT, ses père et mère, soit par la perception de nos
fermes, rentes, profits de fiefs, afféagements et de
tous autres quelconques, soit aussi pour la remise de
tous les titres et pièces généralement, soit
rentiers, cueilloirs, procédures et papiers quelconques
concernant la dite seigneurie de Callac dont les dits
sieurs et dame GUIOT, ses prédécesseurs, suivant le récépissé
qu’ils leur auraient donnés avec tous autres éclaircissements
qu’ils pourraient avoir et auraient eut lieu jusqu’à
ce jour.
Tous lesquels objets la Dame veuve GUIOT, tant pour elle
que pour son fils, s’obligent conjointement de représenter
incessamment et à la première réquisition des dits
sieurs prieurs et religieux pour en obtenir décharge et
donc nouvelle charge sera donnée incontinent par le dit
sieur GUIOT fils pour continuer ses soins aux conditions
ci-dessus et sans y déroger aucunement, même pour la
confection à ses frais d’un nouveau rentier bien
conditionné qu’il s’oblige de faire et donner dans
un an ; nous comptons aussi pendant le terme de sa
gestion et autant qu’elle nous sera agréable, les
sommes qu’il aura touchées sur notre terre de Callac,
dès qu’il en sera requis, soit sur les lieux, soit en
notre abbaye, sans pouvoir prétendre de nous à ce
sujet, n’y pour tout autre objet quelconque, aucune rétribution
quelconque que celle portée au présent écrit et traité.
Nous soussigné Demoiselle Marie Yvonne BOSSARD, veuve
de feu Maître Nicolas Guiot et Jérôme Alexandre
GUIOT, fils des dits sieur et demoiselle, déclarons
accepter la présente procuration aux clauses et
conditions y référées que nous, nous obligeons
respectivement d’exécuter ; chacun pour
ce qui le concerne. «
A Callac, ce jour, vingt trois du mois de juin Mil Sept
Cent Quatre Vingt Quatre.
Signent : J.A. GUIOT, BOSSARD, veuve GUIOT, François
Louis RÉGNIER, prieur, Frère Louis Jean GARRY, sous
prieur, Frère André MAHÉ, Frère Claude Ange LE
FROTTIER, cellerier, Frère René FOUGEROLLE, Frère
Jean Baptiste LORIOT, prieur.
Procureur, avocat fiscal, officier de justice
chargé du ministère public dans les juridictions
seigneuriales.
Sources.
AD22- série H -art.413- Seigneurie de sainte
Croix de Quimperlé
Joseph Lohou (octobre 2006)
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