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Callac-de-Bretagne |
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Une lettre de défense des soldats de la Garde Nationale dans l’affaire
des frères Fercoq, Pierre Joseph et Jacques Marie, qui se plaignent d’avoir été agressés le 28 juillet 1790.
Malgré cette
lettre, vraisemblablement rédigée par une personnalité de la famille
Guiot, un spécialiste du droit que nous supposons être l’avocat Jérôme
Alexandre Guiot, le frère de Nicolas, porte-drapeau des Gardes
nationaux et poursuivi par les frères Fercoq ; le jugement eut lieu
dans les mois suivants.
« Déclaré le 23 novembre 1790.
Les
sieurs Nicolas Guiot, Toussaint Gillorain, Casimir Rivière, Nicolas
Le Bouédec, Sébastien Pinson et Toussaint Le Graët, citoyens et gardes
nationaux de la ville de Callac qui ont appris qu'ils sont accusés
d'avoir attaqué à la vie des sieurs Pierre Joseph & Jacques Marie
Fercoq et que pour en informer il est arrivé deux commissaires de la
part du Département des Côtes-du-Nord ;
Disent
que le décret de l'Assemblée Nationale ont provisoirement attribuée aux
Corps Administratifs, la police administrative et contentieuse, sans
que leur pouvoir puisse s'œuvré au petit crime; à plus forte raison aux
crimes qui méritent de peine afflictives ou peine infamante.
La compétence du Département dépend donc de la Nature du Délit.
Par
la lecture qui a été donnée de la plainte ou du procès-verbal des
sieurs Fercoq, on apprend qu'il y est question de guet-apens,
d'attentat à leur vie. De pareil crime sont dignes du dernier châtiment
et la connaissance n'en appartient qu'aux juges ordinaires, à
l'exclusion formelle du Corps Administratif dont les pouvoirs sont
restreints aux délits qui sont purement de police.
Les
sieurs Fercoq ont conclu à une sorte de bannissements ; ils ont conclu
à ce que leurs adversaires soient déchus de leur qualité de citoyen
actif, prescription infamante aussi cruelle au moral que la mort l'est
au physique. On ne dira pas, sans doute, qui est de la compétence du
juge de police d'infliger de pareilles peines.
Les
sieurs Fercoq ont eux-mêmes reconnu, ils viennent tout récemment de
déposer au greffe de la Juridiction de Callac, une plainte au grand
criminel où ils ont demandé et obtenu la permission d'informer des
mêmes faits devant le juge ordinaire.
Il
est donc évident que le juge ordinaire de la Juridiction de Callac est
seul compétent pour informer des faits en question et que le
Département des Côtes-du-Nord est radicalement à cet égard "ratione
materia » (Hors sujet).
D'ailleurs,
l'affaire se passait de soldat à soldat quand les sieurs Fercoq sont
venus s'y mêler. Si les premiers qui étaient de garde et qui
exécutaient des ordres de leurs chefs, conforme à la discipline, ont
fait abus de leurs pouvoirs, c'est au tribunal militaire, au Conseil
Général des Gardes nationale de l'Empire qu'il appartient de les
corriger ; la mêlée des sieurs Fercoq ne saurait dénaturer l'affaire,
et les voies de faits qu'ils supposent n'en seraient que les
accessoires.
Le
procès-verbal des soldats et officiers de garde étant l'ouvrage
d'honneur en fonction et qui sont sermentés, devrait faire foi et
exclure preuve par témoins.
D'un
autre côté, si des administrateurs du Département des Côtes-du-Nord
prétendent retenir la connaissance de l'affaire, parce que l'un des
sieurs Fercoq est leur confrère, les accusés prennent cette raison même
pour la leur dénier ; il ne faut pas qu'ils soient juges dans leur
cause.
Les
habitants de Callac ont appris combien ces menées y peuvent leur nuire.
Par ces motifs, les accusés récusent le Département des Côtes-du-Nord
et protestent d'incompétence contre le Corps Administratif du même
département pour connaître de l'affaire dont est cas. Tous droits sauf
et réservé au fonds Callac. »
Ce 23.9bre.1790
Signent : Guiot, porte-drapeau, Gillorain, capitaine, Borny, capitaine, Le Pinson, G. Le Graët, J. Even, major
Joseph Lohou( avril 2001)
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Tous Droits Réservés (Joseph Lohou)
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