Callac-de-Bretagne

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Une lettre de défense des soldats de la Garde Nationale dans l’affaire
des frères Fercoq, Pierre Joseph et Jacques Marie, qui se plaignent d’avoir été agressés le 28 juillet 1790.


Malgré cette lettre, vraisemblablement rédigée par une personnalité de la famille Guiot, un spécialiste du droit que nous supposons être l’avocat Jérôme Alexandre Guiot, le frère de Nicolas, porte-drapeau des Gardes nationaux et poursuivi par les frères Fercoq ; le jugement eut lieu dans les mois suivants.

 


« Déclaré le 23 novembre 1790.

Les sieurs Nicolas Guiot, Toussaint Gillorain, Casimir Rivière, Nicolas Le Bouédec, Sébastien Pinson et Toussaint Le Graët, citoyens et gardes nationaux de la ville de Callac qui ont appris qu'ils sont accusés d'avoir attaqué à la vie des sieurs Pierre Joseph & Jacques Marie Fercoq et que pour en informer il est arrivé deux commissaires de la part du Département des Côtes-du-Nord ;

Disent que le décret de l'Assemblée Nationale ont provisoirement attribuée aux Corps Administratifs, la police administrative et contentieuse, sans que leur pouvoir puisse s'œuvré au petit crime; à plus forte raison aux crimes qui méritent de peine afflictives ou peine infamante.

La compétence du Département dépend donc de la Nature du Délit.

Par la lecture qui a été donnée de la plainte ou du procès-verbal des sieurs Fercoq, on apprend qu'il y est question de guet-apens, d'attentat à leur vie. De pareil crime sont dignes du dernier châtiment et la connaissance n'en appartient qu'aux juges ordinaires, à l'exclusion formelle du Corps Administratif dont les pouvoirs sont restreints aux délits qui sont purement de police.

Les sieurs Fercoq ont conclu à une sorte de bannissements ; ils ont conclu à ce que leurs adversaires soient déchus de leur qualité de citoyen actif, prescription infamante aussi cruelle au moral que la mort l'est au physique. On ne dira pas, sans doute, qui est de la compétence du juge de police d'infliger de pareilles peines.

Les sieurs Fercoq ont eux-mêmes reconnu, ils viennent tout récemment de déposer au greffe de la Juridiction de Callac, une plainte au grand criminel où ils ont demandé et obtenu la permission d'informer des mêmes faits devant le juge ordinaire.

Il est donc évident que le juge ordinaire de la Juridiction de Callac est seul compétent pour informer des faits en question et que le Département des Côtes-du-Nord est radicalement à cet égard "ratione materia » (Hors sujet).

D'ailleurs, l'affaire se passait de soldat à soldat quand les sieurs Fercoq sont venus s'y mêler. Si les premiers qui étaient de garde et qui exécutaient des ordres de leurs chefs, conforme à la discipline, ont fait abus de leurs pouvoirs, c'est au tribunal militaire, au Conseil Général des Gardes nationale de l'Empire qu'il appartient de les corriger ; la mêlée des sieurs Fercoq ne saurait dénaturer l'affaire, et les voies de faits qu'ils supposent n'en seraient que les accessoires.

Le procès-verbal des soldats et officiers de garde étant l'ouvrage d'honneur en fonction et qui sont sermentés, devrait faire foi et exclure preuve par témoins.

D'un autre côté, si des administrateurs du Département des Côtes-du-Nord prétendent retenir la connaissance de l'affaire, parce que l'un des sieurs Fercoq est leur confrère, les accusés prennent cette raison même pour la leur dénier ; il ne faut pas qu'ils soient juges dans leur cause.

Les habitants de Callac ont appris combien ces menées y peuvent leur nuire. Par ces motifs, les accusés récusent le Département des Côtes-du-Nord et protestent d'incompétence contre le Corps Administratif du même département pour connaître de l'affaire dont est cas. Tous droits sauf et réservé au fonds Callac. »

Ce 23.9bre.1790

Signent : Guiot, porte-drapeau, Gillorain, capitaine, Borny, capitaine, Le Pinson, G. Le Graët, J. Even, major









     

                                                                                              Joseph Lohou( avril 2001)















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