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Nomination de Nicolas GUIOT
à la charge de greffier en 1754
L'an mil sept cent cinquante
quatre, le septième jour du mois d'octobre après midi,
devant nous soussignants notaires de la Juridiction de la Châtellenie
de Callac, fief amorti, ont comparus Révérend Père Dom
Pierre du Vivier, procureur de l'abbaye royale de Sainte
Croix de Quimperlé, ordre de saint Benoît, congrégation
de Saint Maur et y demeurant, paroisse de Saint Colomban et
de présent en cette ville pour la suite de ses affaires.
Lequel, tant en son nom qu'en celui des prieurs et religieux
de la dite abbaye, tant en leur nom qu'en celui de Messire
René François Achille Louis de GOYON du Veaurouan, abbé
commendataire de la dite abbaye, a par la présente, avec
garantie à la Coutume, donné, baillé, cédé et délaissé
à titre de pure et simple ferme pour le temps respecté de
neuf années entières et consécutives, qui commenceront au
premier janvier mil sept cent cinquante six et finiront après
les dites neuf ans, finies et révolues, à Noble Homme
Nicolas GUIOT et Demoiselle Louise VAUCHEL, son épouse, de
lui à sa requête dûment autorisée demeurant en la ville
de Callac, trêve de Botmel, paroisse de Plusquellec.
Acceptant Savoir : Est les greffes civils et criminels de la
ville et Juridiction et Châtellenie de Callac,
circonstances et dépendances pour jouir des émoluments,
profits, honneurs et privilèges y attribués, tout ainsi et
de la manière qu'en jouit actuellement Maistre François
COJAN, greffier actuel et autres ont d'en jouir pour la part
des dits Sieur et Demoiselle GUIOT, preneurs, payeur et
faire avoir au dit sieur bailleur ou représentant, la somme
de trois cent livres en deux termes égaux de cent cinquante
livres chaque.
Le premier paiement au premier janvier mil sept cent
cinquante six et le second, le premier juillet suivant
ainsi continuer de terme en terme pendant le cours de la présente
: convenue entre partie qu'au cas qu'il se trouve des procédures
criminelles à instruire en la dite juridiction pendant le
cours ou présent à requête du sieur procureur fiscal
supportables par la Seigneurie les dits preneurs ne pourront
exiger aucune vacation mais seulement leurs débourrées les
dits preneurs se feront ressaisir suivant les règlements
des cahiers, registres, minutes et autres pièces concernant
les dits greffes par le dit Sieur COJAN, greffier actuel de
la ville juridiction par inventaire dont ils donneront au
dit sieur bailleur auquel ils donneront aussi copie des présentes
à leur frais. A l'exécution de tout, ce que devant
s'obligent les dites parties chacune d'elle en ce que le
fait l'y touché sur l'obligation de tous leurs biens en général
présents et futurs et par le serment l'on Sieur et
Demoiselle preneurs tenue et obligé pour l'autre vu seul de
tout et pour le tout solidairement et l'ayant ainsi voulu,
promis, tenir et n'y contrevenir.
Nous, dits Notaires, les y avons de leur consentement prières
et requêtes, jugées et condamnées du pouvoir d'autorité
de notre dite juridiction avec soumission à icelle ; ainsi
fait et pensé en la ville de Callac en l'étude et rapport
du soussigné RAOULLIN, l'en dessous sous les signes des
dits Sieur et Demoiselle bailleur et preneur et pour leur
respect et les nôtres notaires les dits jours et an que
devant.
Ainsi signé : François Pierre du VIVIER, procureur
de Sainte Croix, Nicolas GUIOT, Louise VAUCHEL, Le BONHOMME,
notaire et soussigné RAOULLIN, autre notaire rapporteur, dûment
contrôlé à Callac le seize du dit mois, PARHOUET pour
quatre livres seize sols.
Sources.
AD22-série B - art.193
Joseph Lohou (février 2006)