Callac-de-Bretagne

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Nomination de Nicolas GUIOT à la charge de greffier en 1754

 

L'an mil sept cent cinquante quatre, le septième jour du mois d'octobre après midi, devant nous soussignants notaires de la Juridiction de la Châtellenie de Callac, fief amorti, ont comparus Révérend Père Dom Pierre du Vivier, procureur de l'abbaye royale de Sainte Croix de Quimperlé, ordre de saint Benoît, congrégation de Saint Maur et y demeurant, paroisse de Saint Colomban et de présent en cette ville pour la suite de ses affaires. Lequel, tant en son nom qu'en celui des prieurs et religieux de la dite abbaye, tant en leur nom qu'en celui de Messire René François Achille Louis de GOYON du Veaurouan, abbé commendataire de la dite abbaye, a par la présente, avec garantie à la Coutume, donné, baillé, cédé et délaissé à titre de pure et simple ferme pour le temps respecté de neuf années entières et consécutives, qui commenceront au premier janvier mil sept cent cinquante six et finiront après les dites neuf ans, finies et révolues, à Noble Homme Nicolas GUIOT et Demoiselle Louise VAUCHEL, son épouse, de lui à sa requête dûment autorisée demeurant en la ville de Callac, trêve de Botmel, paroisse de Plusquellec. Acceptant Savoir : Est les greffes civils et criminels de la ville et Juridiction et Châtellenie de Callac, circonstances et dépendances pour jouir des émoluments, profits, honneurs et privilèges y attribués, tout ainsi et de la manière qu'en jouit actuellement Maistre François COJAN, greffier actuel et autres ont d'en jouir pour la part des dits Sieur et Demoiselle GUIOT, preneurs, payeur et faire avoir au dit sieur bailleur ou représentant, la somme de trois cent livres en deux termes égaux de cent cinquante livres chaque.
Le premier paiement au premier janvier mil sept cent cinquante six  et le second, le premier juillet suivant ainsi continuer de terme en terme pendant le cours de la présente : convenue entre partie qu'au cas qu'il se trouve des procédures criminelles à instruire en la dite juridiction pendant le cours ou présent à requête du sieur procureur fiscal supportables par la Seigneurie les dits preneurs ne pourront exiger aucune vacation mais seulement leurs débourrées les dits preneurs se feront ressaisir suivant les règlements des cahiers, registres, minutes et autres pièces concernant les dits greffes par le dit Sieur COJAN, greffier actuel de la ville juridiction par inventaire dont ils donneront au dit sieur bailleur auquel ils donneront aussi copie des présentes à leur frais. A l'exécution de tout, ce que devant s'obligent les dites parties chacune d'elle en ce que le fait l'y touché sur l'obligation de tous leurs biens en général présents et futurs et par le serment l'on Sieur et Demoiselle preneurs tenue et obligé pour l'autre vu seul de tout et pour le tout solidairement et l'ayant ainsi voulu, promis, tenir et n'y contrevenir.

Nous, dits Notaires, les y avons de leur consentement prières et requêtes, jugées et condamnées du pouvoir d'autorité de notre dite juridiction avec soumission à icelle ; ainsi fait et pensé en la ville de Callac en l'étude et rapport du soussigné RAOULLIN, l'en dessous sous les signes des dits Sieur et Demoiselle bailleur et preneur et pour leur respect et les nôtres notaires les dits jours et an que devant.
 Ainsi signé : François Pierre du VIVIER, procureur de Sainte Croix, Nicolas GUIOT, Louise VAUCHEL, Le BONHOMME, notaire et soussigné RAOULLIN, autre notaire rapporteur, dûment contrôlé à Callac le seize du dit mois, PARHOUET pour quatre livres seize sols.

                                                                                      

Sources.

AD22-série B - art.193

                                        Joseph Lohou (février 2006)


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