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Callac-de-Bretagne |
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Une famille de meuniers, les LE GARS de Callac.
En
1695, un nommé Jean LE GARS, garçon meunier, originaire de
Plonévez de l’évêché de Tréguier arrive à Botmel et
vient travailler chez René JAFFRAY, dit THOMAS et Jacquette
LE BOURHIS au moulin de Villeneuve-Kerbournet, moulin situé
sur le ruisseau de Poul Goaz Hélou.
Il épouse la fille du meunier, Fiacrette en 1696 et le
couple sera à l’origine d’une nombreuse descendance à
Callac, dont la mienne, d’abord de meuniers puis de petits
tabellions et notaires ; s’alliant aux familles
VAUCHEL, GOÉRY, LAFARGUE et PHILIPPE.
Les
deux fils Yves et François, le premier marié à Françoise
CADIOU et le second à Marguerite LE DRÉAU, passent, au fil
des baux, des moulins de Callac, appelé Blandelet, à ceux
de Keranlouant et du Plessix, ce dernier également appelé
moulin du Quinquis.
Une seconde fille de René JAFFRAY, Jeanne, née en 1689,
épouse en 1708 à Callac , le meunier Charles LE PENNEC,
originaire de Gurunhuel. Ils s'installent d'abord au moulin
du Blandelet où naissent cinq enfants qui décèdent tous
en bas-âge, puis au moulin de Kerbournet.
Le petit-fils Jean, fils d’Yves, épouse en 1751
Catherine LE DENMAT, et ils seront les derniers meuniers du
moulin de Callac à signer un bail dans la coutume de l’Ancien
régime comme nous le voyons dans le texte ci-dessous :
Le dernier bail du
moulin de Callac sous l’Ancien régime.
»Le 1er juin 1786 devant les notaires
soussignés de la Juridiction de Callac, fief amorti au Roi,
sont comparus, d’une part, Maître Jérôme Alexandre
GUIOT, avocat à la Cour et procureur fiscal de la
Juridiction, demeurant en cette ville de Callac, trêve de
Botmel et paroisse de Plusquellec, faisant et agissant pour
Dom François DARAU, prieur, Dom Sébastien RIO, procureur
cellérier et autres religieux bénédictins
de l’abbaye royale de Ste Croix de Quimperlé, y
demeurant, paroisse de St Colomban, Seigneurs de Callac,
Plusquellec, Plougonver et autres lieux en dépendant. A la
charge au dit Sieur GUIOT de faire ratifier la présente par
les dits prieurs ou procureurs de la dite abbaye sans qu’à
défaut il soit tenu aucun dommage et intérêt.
D’autre part, Jean LE GARS et Catherine LE DENMAT, sa
femme de lui à sa requête et bien dument autorisée,
meuniers demeurant au moulin de Keranlouant, trêve de
Botmel, lequel dit sieur GUIOT, en sa qualité, déclare
avec garantie à la coutume, céder et bailler et délaisser
à titre de pure et simple ferme pour le terme et respect de
neuf ans consécutifs réputés commencer depuis le premier
janvier dernier et finiront à pareil jour premier janvier
mil sept cent quatre vingt quinze aux dits Jean LE GARS et
femme présente au dit titre de ferme acceptant, savoir le
moulin de Callac anciennement nommé Blandelait, ses
appartenances et dépendances avec son étang, son étendue
d’eau, ses mouteaux
et étraignables, la crèche y joignant
desquels objets les preneurs déclarent avoir ample
connaissance comme les étants actuellement fermiers, charge
à eux de jouir du tout en bon père de famille suivant les
arrêts et règlements
de la Cour.
Convenus que
les preneurs ne pourront prétendre des seigneurs et
bailleurs aucune diminution sur les prix de la présente
ferme sous prétexte de guerre, pertes, famines, séditions
populaires, ni dommages, ni intérêts en cas d’éviction
volontaire ou forcé et autres causes prévues et non prévues,
ne pourront aussi même preneur et exiger aucun dédommagement
pour cause de chommages
des
moulins quand il plaira aux dits seigneurs…
Voici
ce que dit sur le sujet l'excellent Jean
GALLET dans "La seigneurie bretonne (1450-1680)
:
" Disposaient de moulins à grains, à draps,
à papier, les seigneurs des
petites seigneuries et quelques sieurs détenteurs
de sieuries. Les paysans
ou d'autres personnes qui étaient astreints à
suivre le moulin, venir y
faire moudre leurs grains et entretenir les fossés
et le batîment
s'appelaient les moutaux, ils constituaient "le
destroit" du moulin, terme
qui signifiait aussi bien le territoire autour du
moulin que les gens qui y
habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le
moulin; un moulin sans ses
moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des
catégories différentes
: des domaniers et des métayers du détenteur du
moulin, des censitaires et
des hommes de fief, et aussi des étrangers à la
seigneurie du détenteur du
moulin. Des domaniers et des métayers parce qu'ils
y étaient obligés d'après
leurs contrats; des censitaires et hommes de fief
parce que, selon la
Coutume, le seigneur pouvait obliger ses vassaux;
certains de ces
censitaires y étaient obligés d'après les termes
de l'accensement de leurs
terres, de sorte que ces censitaires continuaient à
suivre le moulin qu'ils
suivaient lorsqu'ils étaient domaniers; des étrangers
à la seigneurie, car
le seigneur possesseur d'un moulin pouvait, après
contrat, recevoir les
moutaux d'un seigneur voisin qui, lui, n'avait pas
de moulin."
Notes.
Texte communiqué par M. Maurice ORÉAL.
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Joseph Lohou(mars 2006)
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