Callac-de-Bretagne

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Une famille de meuniers, les LE GARS de Callac.


    En 1695, un nommé Jean LE GARS, garçon meunier, originaire de Plonévez de l’évêché de Tréguier arrive à Botmel et vient travailler chez René JAFFRAY, dit THOMAS et Jacquette LE BOURHIS au moulin de Villeneuve-Kerbournet, moulin situé sur le ruisseau de Poul Goaz Hélou.
Il épouse la fille du meunier, Fiacrette en 1696 et le couple sera à l’origine d’une nombreuse descendance à Callac, dont la mienne, d’abord de meuniers puis de petits tabellions et notaires ; s’alliant aux familles VAUCHEL, GOÉRY, LAFARGUE et PHILIPPE.

    Les deux fils Yves et François, le premier marié à Françoise CADIOU et le second à Marguerite LE DRÉAU, passent, au fil des baux, des moulins de Callac, appelé Blandelet, à ceux de Keranlouant et du Plessix, ce dernier également appelé moulin du Quinquis.  
Une seconde fille de René JAFFRAY, Jeanne, née en 1689, épouse en 1708 à Callac , le meunier Charles LE PENNEC, originaire de Gurunhuel. Ils s'installent d'abord au moulin du Blandelet où naissent cinq enfants qui décèdent tous en bas-âge, puis au moulin de Kerbournet.

 

    Le petit-fils Jean, fils d’Yves, épouse en 1751 Catherine LE DENMAT, et ils seront les derniers meuniers du moulin de Callac à signer un bail dans la coutume de l’Ancien régime comme nous le voyons dans le texte ci-dessous :


 
Le dernier bail du moulin de Callac sous l’Ancien régime.


»Le 1er juin 1786 devant les notaires soussignés de la Juridiction de Callac, fief amorti au Roi, sont comparus, d’une part, Maître Jérôme Alexandre GUIOT, avocat à la Cour et procureur fiscal de la Juridiction, demeurant en cette ville de Callac, trêve de Botmel et paroisse de Plusquellec, faisant et agissant pour Dom François DARAU, prieur, Dom Sébastien RIO, procureur cellérier[1] et autres religieux bénédictins de l’abbaye royale de Ste Croix de Quimperlé, y demeurant, paroisse de St Colomban, Seigneurs de Callac, Plusquellec, Plougonver et autres lieux en dépendant. A la charge au dit Sieur GUIOT de faire ratifier la présente par les dits prieurs ou procureurs de la dite abbaye sans qu’à défaut il soit tenu aucun dommage et intérêt.

D’autre part, Jean LE GARS et Catherine LE DENMAT, sa femme de lui à sa requête et bien dument autorisée, meuniers demeurant au moulin de Keranlouant, trêve de Botmel, lequel dit sieur GUIOT, en sa qualité, déclare avec garantie à la coutume, céder et bailler et délaisser à titre de pure et simple ferme pour le terme et respect de neuf ans consécutifs réputés commencer depuis le premier janvier dernier et finiront à pareil jour premier janvier mil sept cent quatre vingt quinze aux dits Jean LE GARS et femme présente au dit titre de ferme acceptant, savoir le moulin de Callac anciennement nommé Blandelait, ses appartenances et dépendances avec son étang, son étendue d’eau, ses mouteaux[2] et étraignables[3], la crèche y joignant desquels objets les preneurs déclarent avoir ample connaissance comme les étants actuellement fermiers, charge à eux de jouir du tout en bon père de famille suivant les arrêts et règlements  de la Cour.

  Convenus que les preneurs ne pourront prétendre des seigneurs et bailleurs aucune diminution sur les prix de la présente ferme sous prétexte de guerre, pertes, famines, séditions populaires, ni dommages, ni intérêts en cas d’éviction volontaire ou forcé et autres causes prévues et non prévues, ne pourront aussi même preneur et exiger aucun dédommagement pour cause de chommages

des moulins quand il plaira aux dits seigneurs…

La première ferme du moulin de Callac sous le Directoire en 1791.

[1] Cellérier, religieux préposé à l’intendance dans un couvent, synon. intendant, économe.

[2] Mouteau, terme général pour désigner les usagers d’un moulin (Voir  texte encadré joint)

[3] Étraignables, vieux mot de l’ancienne langue française, dérivé d’ »étreinte » ou « astreinte » et qui désignait les personnes obligées à l’utilisation du moulin du seigneur..

            

Voici ce que dit sur le sujet l'excellent Jean
GALLET dans "La seigneurie bretonne (1450-1680)
:

" Disposaient de moulins à grains, à draps, à papier, les seigneurs des
petites seigneuries et quelques sieurs détenteurs de sieuries. Les paysans
ou d'autres personnes qui étaient astreints à suivre le moulin, venir y
faire moudre leurs grains et entretenir les fossés et le batîment
s'appelaient les moutaux, ils constituaient "le destroit" du moulin, terme
qui signifiait aussi bien le territoire autour du moulin que les gens qui y
habitaient. Les moutaux étaient vendus avec le moulin; un moulin sans ses
moutaux ne valait rien. Ces moutaux comprenaient des catégories différentes
: des domaniers et des métayers du détenteur du moulin, des censitaires et
des hommes de fief, et aussi des étrangers à la seigneurie du détenteur du
moulin. Des domaniers et des métayers parce qu'ils y étaient obligés d'après
leurs contrats; des censitaires et hommes de fief parce que, selon la
Coutume, le seigneur pouvait obliger ses vassaux; certains de ces
censitaires y étaient obligés d'après les termes de l'accensement de leurs
terres, de sorte que ces censitaires continuaient à suivre le moulin qu'ils
suivaient lorsqu'ils étaient domaniers; des étrangers à la seigneurie, car
le seigneur possesseur d'un moulin pouvait, après contrat, recevoir les
moutaux d'un seigneur voisin qui, lui, n'avait pas de moulin."

Notes. Texte communiqué par M. Maurice ORÉAL.

Joseph Lohou(mars 2006)

 

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