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Callac-de-Bretagne |
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La Justice
d’Ancien Régime
L’accusé devant son juge.
Les officiers de justices et leurs
auxiliaires
- Le Sénéchal[1] , seul juge
civil et criminel, présidait le tribunal et jugeait en
haute justice. Tous les Sénéchaux des juridictions royales
au moins jusqu'en XVIIe siècle furent nobles, après leur
office passa entre les mains de bourgeois notables.
Les Procureurs
Le Procureur général du roi représentait la partie publique -
office noble représentant direct du roi qui a la charge de
défendre devant les juges les intérêts du souverain et de
poursuivre les criminels. Il veillait en outre à l'exécution
des ordonnances du tribunal : il dressait la liste de ceux
qui étaient mal observés et l'envoyait au procureur général
du Parlement.
En matière criminelle il ne pouvait procéder que par voie
de réquisition et ne pouvait faire aucun acte d'information
ni décréter lui-même une arrestation. Le Sénéchal est
l'agent mandataire du souverain. Il surveillait les
officiers et tous les auxiliaires de la justice, signalant
toute irrégularité ou tout acte de prévarication au
procureur général.
Historique de la justice d’Ancien Régime –Prisons et
enfermement
- Les justices
seigneuriales françaises continuent à fonctionner
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le plus souvent à
la satisfaction générale. Elles connaissent deux
principaux domaines d'activité: le traitement de la
petite délinquance et les diverses formes de
juridiction civile gracieuse. Les affaires considérées
comme ressortissant du « petit criminel », quand elles
ne s'interrompent pas dès le dépôt de la plainte,
sont d'abord traitées selon la procédure prévue par
l'ordonnance criminelle de 1670 (procédure
inquisitoire), et ensuite, dans la majorité des cas,
soit le juge passe à la procédure civile (c'est la «civilisation»
de la procédure), soit (c'est le cas le plus fréquent)
il intègre à la procédure des pratiques de
conciliation qui l'interrompent de fait. Une autre
partie des déviances similaires est traitée non pas au
« petit criminel», mais dans le cadre des infractions
de police. Les justices seigneuriales sanctionnent peu,
avec des amendes d'un faible montant: cette mansuétude
s'explique par le fait qu'elles cherchent surtout à
mener à des conciliations, à contrôler et à prévenir,
plutôt qu'à réprimer. Ces manières habituelles de
procéder montrent la complémentarité de la justice.
- L'histoire
de l'enfermement commence en France au XVIe
siècle lorsque François Ier décide
d'enfermer les pauvres "marauds, vagabonds,
incorrigibles, belistres, ruffians, caymans et
caymandeuses" dans de petites maisons.
Dès le milieu du XVIe siècle sont également
ouvertes, en Angleterre et aux Pays-Bas, des maisons de
correction où l'on enferme, pour les corriger et les
mettre au travail, vagabonds et petits délinquants.
Louis XIV, en 1656, crée l'hôpital général, pour
rassembler les vieillards, les enfants orphelins et les
malades. Des "quartiers de force" sont ouverts
pour enfermer les femmes condamnées qui ne peuvent être
envoyées aux galères et les pauvres délinquants.
En août 1670, une ordonnance criminelle énumère
quelques pénalités de l'ancien droit : amendes,
blâme, châtiments corporels (essentiellement le
fouet), bannissement, galères et mort. La prison reste
un lieu de sûreté sans être une peine. Cependant,
dans toute l'Europe, les institutions d'enfermement et
de mise au travail des pauvres se multiplient.
Un
exemple de justice à Callac en 1730, un exemple entre
mille.
La Demoiselle DULAC ou
du LAC se plaint de ses métayers.
Le 20 mai 1730, Mademoiselle Marie Joseph Du LAC,
épouse de l’avocat Simon PHARAMUS
et séparée de biens de ce dernier, entame une procédure
devant la Cour de Callac contre son fermier, Maurice Le
GUIADER et sa femme Jeanne GODIN. Ceux-ci tiennent une ferme
à Callac, au lieu dit « Le Quen » où ils élèvent
plusieurs vaches dont l’une appartient en propre à la
propriétaire Marie Joseph Du LAC.
Ses griefs
contre le couple GUIADER visent à résilier la ferme passée
entre elle et ses fermiers, attendu qu’ils ne jouissent
pas les droits en questions en bon père de famille.
La
confrontation devant la Juridiction de Callac entre les deux
parties se résument ainsi :
»Ils ne font que ruiner et dégrader la métairie
en question en coupant du bois dans les fossésséparant
les champs « Rosanforn » et « Rosanfeunten »
et en émondant trois arbres …
Qu’ils ne nourrissent point la vache de la Demoiselle Du
LAC comme les leurs, qu’ils ne lui donne point de fourrage
autant qu’aux leurs, quoyque qu’ils soient tenus de le
faire aux conditions de la dite ferme…
Qu’ils l’ont mesmes mené à la pâture deux jours après
estre vêlée dans le mois de décembre mil sept cent vingt
neuf dernier…
Qu’elle est tout prêt à mourir de faim sans que la
Demoiselle luy acheta du foin et que le mesme GUIADER lui a
proférer à elle et à son mary des injures le vendredi précédent
la requête
du 20 may…
Les GUIADER contestent en tout point les accusations :
»Qu’ils n’ont causé aucun dommage, ni dégradation
en la dite métairie, non plus que dans les trois arbres en
question, qu’au contraire ils ont fait de beaux
rejetons…
Qu’ils ont nourri la vache de la Demoiselle comme les
leurs et que le sevrage a duré normalement
et qu’ils ne l’ont point mené à la pâture deux
jours après la vêlée et qu’il n’est point arrivé de
dépérissement à la dite vache…
Qu’ils n’ont point proféré d’injures, ni à son égard,
ni à son mary…
Devant le sénéchal et seul juge de la Juridiction de
la châtellenie de Callac, Mathurin François de
PLOESQUELLEC,
la plainte de la Demoiselle Marie Joseph Du LAC est rejetée
le 19 juillet 1730 :
« Le sénéchal pour faire droit entre
partyes sur le maintien de la ditte Dulac porté par sa
requeste…
Ce estre définitivement fait droit entre partyes, pièces
et rebail payables par la ditte Dulac sauf répétition.
En définitive, fait et arresté en l’auditoire
de Callac et les actes réunis au greffe de jour dix neuf
juillet mil sept cent trente.
Signé :
Les archives des juridictions seigneuriales et locales,
notamment les judicatures témoignent de la complexité de
l'organisation de la justice sous l'Ancien Régime :
multiplicité des degrés de juridictions, flou des
attributions et complexité des procédures, complexité qui
vaut également pour les justiciables de l'époque. Par
ailleurs, les officiers des juridictions d'Ancien Régime
assurent, la plupart du temps, des fonctions administratives
et de police.
Sources.
AD 22- séries B -Procédures Civiles de la Cour de Callac
–cote B193 à 232.
http://www.justice.gouv.fr/
Joseph Lohou(novembre
2006)
(Mise à jour nov.2007)
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