Callac-de-Bretagne




                

Un contrat de mariage sérieusement discuté en 1696.

Introduction.


Mon aïeul Vincent Le Dot , fils de Louis et de Catherine Pérennes demeurait au village de Leindilly en Plusquellec, sur la route menant du bourg à la croix de Kerthomas, dans une famille de propriétaires aisés. Il fit une carrière de greffier à la cour de Coatleau. Au décès de son frère René en octobre 1693, et celui-ci  n’ayant eu qu’une seule fille, Anne en 1693, sa veuve Jeanne Feuvrier se remarie l’année suivante, en 1694, avec Sébastien Quénech’du. 
 






Le 22ème janvier 1696

 Deffence que Vincent Le Dot, tuteur de la fille mineure de deffunt René Le Dot de son mariage avec Jeanne Feuvrier, deffenseur en l'action luy intenté par la dite Feuvrier et Sébastien Quénechdu, à présent son mary, sous l'authorité de Jan Quénechdu, demandeur en assignation refferé signifié le vingt sixième jour de décembre dernier (1695).

 En la Juridiction de Coatleau devant Lancien, praticien non suspect et disant qu'ayant esté institué dans la dite tutelle d'authorité de la Juridiction de Callac a esté par la dicte Cour que les demandeurs ont deues se pourvoir par luy pour toutes leurs actions et non pas par cette Cour pour le dict deffendeur demande son renvoi en celle de Callac auquel d'autant plus de raison que Monsieur Le Séneschal ne peut pas ignorer qu'il ne soit parent du dict demandeur et sans toutefois déroger à la dite demande de renvoy et pour éviter les frais de la signification que pourront faire les demandeurs le dict deffendeur* veut bien répondre par précaution à toutes les chefs de ladite demande pour estre jugé en la Juridiction de Callac.

Vincent Le Dot, tuteur de la fille Anne du défunt René Le Dot de son mariage avec Jeanne Feuvrier, défenseur et l’action que fait Jeanne Février et Sébastien Quénechdu à présent son mari sous l’autorité de  Jan Quénechdu le 26 décembre 1696.

Primo- Que le deffendeur ne disconvient pas que depuis le décès du défunt Le Dot, la dite demanderesse ne soit bien fondé à prétendre les intéressés de la somme* de deux cent livres, réputées immeubles par son contrat de mariage. Il conteste devoir les dits intéressés autrement que au denier* vingt et ainsi pour les deux années qu’elle demande, elle ne peut prétendre que vingt livres* d ‘autant que les deniers représentant un fond de terre et un fond de terre ne pouvant produire de vente à plus haut denier que au denier* vingt aux termes de la Coutume* la somme de deux livres stipulé immeuble à la dite Feuvrier ne peuvent produire d’intérêt qu’au même denier.

Sur la seconde chef, on convient encore qu’on doit une assiette pour la dite somme de deux cent livres, il faut aussi que les demandeurs conviennent qu’ayant été désigné faite par ledit contrat de mariage sur Parc Guez Issellaff, toutes les parties lors du dit contrat ont convenus que le fond était suffisant pour la dite somme et par conséquent, c’est mal à propos que les demandeurs prétendent aujourd’hui un supplément vu même que le dit Parc Taiet plus quatorze livres de jouissance qui vaudrait et excédent toujours les intéressés des dits deux cent livres quand ils reviendront quatre livres de vente au dit Parc de ce qui se paye sur la tenue dont il répond.


D’ailleurs comme il s’agit sur ce chef d’engagement du bien de la mineure dont le défendeur ou le tuteur et qu’il ne peut parfaire aucun engagement de son chef sans l'advis des parentz et l'autorité de la justice. Il offre communiquer auxdits parentz les options que luy donnent les dits demandeurs et prendre leur advis et délibérations sur icelluy.

Néanmoins, il faut que dits demandeurs sachent que s'ils ne veulent pas se tenir à l'assiette leur faite par contrat de mariage, ils ne peuvent prétendre d'assiette pour les dits deux cent livres de deniers dotaux immobilisés que sur les acquets d'autant qu'ils ne pourront porter suivant la disposition de l'article quatre cent vingt  sept de la coutume.

Sur le troisième chef*, l'action donnée par les demandeurs n'est pas pertinente puisqu'ils savent très bien que tous les héritages de la mineure, comprise la moitié des acquets et le parc donné en assiette* ne montent qu'à vingt sept livres seulement et qu'ils demandent pour douaire une somme de quinze livres. C'est pourquoi, le dict deffendeur consent volontiers que les demandeurs fassent trois lotties* par offre qu'il peut choisir l'une et d'égale , les deux autres au défit de la coutume pour parvenir au lieff? dudict douaire à la charge aux mêmes demandeurs de rembourser audicts deffandeur le tiers de la somme de cinquante livres pour les réparations des maisons de la mineure au désir du marché fait par l'advis des parents du dixième novembre mil six cent nonante quatre (10 nov.1694) et de trois livres cinq sols pour copie du dict acte de marché et controlé n'estant pas juste qu'ils jouissent du tiers des dix maisons sans aussy supporter le tiers de ce qui couste pour les dicts réparations les maux et les biens demandés estre supporter par les mesmes à proportion qu'elles profitent, ce qui est conforme à la loi romaine qui porte que , nihil tam naturalle ost quam eum sequi commoda quem sequontur incommoda a contario( Rien n'est aussi naturel pour suivre les profits que les pertes qui en découlent et a contrario), laquelle on dicte que les commodités et les presteurs et incommodité doivent marcher sur le mesme pied.

Au-dessus des quelles offres le dict deffendeur conclus à estre renvoyé d'assignation persistant et son renvoi en la dicte Juridiction de Callac le tout par dépans sur autres droits réservés.

Signe : Vincent Le Dot;


Signifié et délivré copie à Maistre Claude Le Maistre le Vieil, procureur aux dits demandeurs à ce qu'il n'en ignore parlant à sa personne.

    Tenues au bourg de Plusquellec les vingt et deuxième janvier mil six cent nonante et six après midiy

Signe :: Fr : Hamon





Notes
M° Vincent Le Dot fs de Louis et de Catherine Pérennes(x 1637)
x Suzanne Cadic 1678 Plusquellec
Vincent est le tuteur de Anne Le Dot, fille de Jeanne Feuvrier et de René Le Dot(+1693). Jeanne se remarie avec Sébastien Quénechdu le 06.051694.
Jeanne était la fille de Jean Feuvrier, tailleur d’habit au village de Porz ar Roux et de Catherine Le Gac. Elle se marie une troisième fois en 1727 à l’âge de 54 ans avec un veuf , Pierre Lorinquer, veuf de Moricette Le Bourhis.

Glossaire(*).

*Somme : placer un capital au denier 20 équivaut à le placer à 5 % (rapport d'un denier pour 20 engagés)

*Def(f)endeur : L’intérêt d’un terme de procédure. Celui, celle qui se défend contre une demande judiciaire. Défendeur est opposé à demandeur.

*Livre-  Ancienne monnaie française d'argent.


 *Denier : Le denier était la deux-cent-quarantième partie d'une livre d'argent,

*Chef : Terme de jurisprudence. Du chef, d'où un droit procède. Venir à une succession de son chef. Il a tant de biens du chef de son père. Il a eu cette terre du chef de sa femme.

*L'assiette d'un impôt, sa répartition. L'assiette d'une rente, le fond sur lequel elle est établie.
Portion de biens qui est donnée à une femme par son mari à l'occasion du mariage, dont elle jouit pour son entretien après la mort de son mari, et qui descend après elle à ses enfants. Assigner un douaire. Stipuler un douaire.

* Lottir, partage par lots.

*La coutume de Bretagne est l'ensemble des règles et usages en matière de droit reconnus en Bretagne sous l'Ancien Régime quoiqu'elle puisse comme toute coutume être contredite par des particularismes locaux. Elle appartient à la famille des coutumes de l'Ouest.
Elle s'est élaborée au fil des siècles jusqu'au moment où l'expérience des "saiges et bon coustumiers" a été mise par écrit à la fin du Moyen Âge sous le nom de Très ancienne coutume de Bretagne, avant d'être publié en 1480. Une version plus moderne a été rédigée avec difficulté sous le nom de Coutume de Bretagne.





Joseph Lohou (Mars 2011)  

 
 

  

 



 


 

 

 


 


            


 

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