Callac-de-Bretagne

Page Retour



Introduction.

Dans un document de 1697, le texte ci-dessous exposé est la
convention par laquelle le propriétaire d'un droit en abandonne la jouissance à un tiers, pour un temps et un prix fixés.




cleuz

Fac-similé du document original de la ferme de Keranlouant




Deux juillet 1697.


La Ferme de la terre de Kerallouant
commencé à la St Michel de 1696
paie par an 7 700£.


 L'An mil six cent quatre-vingt-dix-sept le quatrième jour de juillet, devant nous notaires de la Juridiction et de Laz Châtellenie de Callac, fief amorti avec soumission et prorogation de justice reçues et immatriculées au siège royal de Carhaix.

                                                          
 Ont personnellement comparues Messire Jacques Charles de Cleuz, Chevallier Marquis du Gage, Seigneur du Minouer La Boissière en Corseul, Kerallouant, La Roche Droniou, Coatmieux, Kermorvan, Les Salles, Les Îles, Le Rest, et autres lieux, estant plus ordinairement en son château des Salles, Trêve de St Michel, paroisse de Plouisy, Evêché de Tréguier.
                   
                   
Lequel a Baillé, et délaissé à titre de Ferme pour le temps de l’esprit de cinq ans consécutifs et sans intervalle commencés puis la St Michel dernière et à pareil jour finiront, les dits cinq ans finis et rendus avec promesse de gavantage sans trouble, opposition, ny empêchements à peine de tous dépens, dommages et intérêts à Damoiselle Catherine Robin, veuve communière de Défunt. Escuyer Jullien Floyd, sieur de Rosneven, tant en privé que comme tuteur de l'un de ses enfants mineurs, et à Escuyer Guillaume, et Jacques Claude Floyd, ses eux autre enfants majeurs le dit Jacques Claude cependant en tant que Besoin autorisé de Escuyer Honorat de Minot, Sieur de Châteigner qu'il nomme pour son curateur spécial pour la validité de la présente demeurant ensemble au Manoir de Kazloant, Trêve de Botmel, paroisse de Plusquellec, Evêché de Quimper.

Savoir est, toute et chacune des maisons, terres et Seigneuries de KazLouant, Coëtmeur, La Roche Droniou, Le Relais, K/Morvan, K/ho, et autre terres, leurs annexes et dépendamment avec leurs issues, franchises, moulins, metteries, Rentes, Chef rentes, fermes, Corvées et obéissances, avec les devoirs de lods, rentes, rachats, sous rachats, fruits de malfoy?, droits de coutumes de foires, d'épaves, déshérences, dîmes, champarts et tous autres droits seigneuriaux et feudaux appartenant  aux Seigneurs, même les biens, rentes et revenus,  échue de la succession de  Deff. Dame Renée Forget, Dame de Lisquisiou par représentation de Madame de Tréduday, son aïeule généralement et entrevement sans réservation quelconque, fors et excepté de nouveau bâtiment du Manoir de KazLouant, le             colombier, verger et prairies dépendantes et faisant partie du pourpry, avec la metterie de la sorte qu'il de réserve aussy en entier ; pour les dits Sieurs prenneurs jouir, percevoir et disposer de tous les autres droits cy-dessus non réservés en bon père de famille tout ainsy et de manière que le Seigneur du Gage avait droit de le faire, et qu'en joui et disposés jusques à ce jour les dits prenneurs et le dit feu Sr. de Rosneven.

La présente ferme ainsy faitte et accordée entre les parties en faveur et pour la somme de sept mille sept cent livres, pzr chaque an, payable en deux termes égaux au dit Seigneur ou à son ordre aux villes de Guingamp, Rennes ou Carhaix seulement quitte de port et eschange sçavoir aux féries de Noël et Fêtes de St Jean en juin médiatim a commencer le premier payement aux jours de Noel prochain et de St Jean aussy prochain venant, et ainsy continuer de termes en autres après l'empirement de chaque année pendant les présent répit : auront les prenneurs leur logement dans le vieux coeur de logis ou ils demeurent à présent.

Les légumes et herbes potagères dont ils auront besoin des jardins du dit Seigneur, sans que pour ce, ils sont obligez à aucun payement, ny entretien de jardinier sinon en l'absence du dit Seigneur, auquel temps le dit jardinier sera seulement nourrie par le dit prenneur ; logeront leurs chevaux et leurs autres bestiaux dans les écuries et crèches où ils sont actuellement, et auront la liberté de les faire pâturés marmy les autres chevaux et bestiaux du Seigneur Bailleur dans l'étendue des terres dépendantes de la dite  metterie de K/Kazloant, pourront prendre tout  bois de chauffage du bois caduc et bris du bois de Kazloant, sans pouvoir prétendre aucunes émondes en quelque endroit que ce soit de la dite terre, mais seulement une Coupe du bois taillis de la Seigneurie de Coëtmeur en temps et saison convenable,  a en pouvoir disposer comme ils ont cydevant fait ; de plus pourront les prenneurs pendant le dit respect passer et consentir de nouvelles Baillées convenantières avec qui ils auront des convenants et domaine du dit Seigneur pour le temps de neuf ans suivant l'usement du canton où elles se feront, sans pouvoir toutefois faire aucune diminution de vente, et en prenderont pour tourner à leur profit particulier telles commissions et denier d'entrées qu'ils vomiront, Comme aussy de nouveaux actes de fermes dans les moulins et metteries ou elles se trouveront finies pour le temps de cinq ans seulement ; les quels baux convenantiers et à fermes le dit Seigneur du Gage sera obligé decontinuer avec les sous-fermiers des prenneurs non obstant l'expirement de cette , parce que les prenneurs seront tenus de vendre au dit Seigneur la présente finie pareil nombre de bestiaux, pailles, foins, et marmils? Que les métayers d'à présent sont tenus leurs rendre, et jusques alors pourront les Prenneurs disposer des bestiaux, pailles, foins et mannils ? comme bon leur semblera ; ne  serons tenus ny obligés les prenneurs à aucune réparations desmaisons, moulins et metteries et colombier dépendants de la Ferme, fors seulement de la maison où ils demeurent, la tourelle exceptée, qu'ils tiendrons en réparation de couverture de pierres saillantes, comme aussy la crèche dite La Ferme qu'ils repaverons de genêts : seront quittes et déchargés de tout payement de ventes , chef rentes, fondations, chapelleries et toutes autres charges quelconques qui pourrons estes dues dessus les Dites terres des seigneurs affermés pour quelque cause que ce soit, même de l'entreprise et poursuite des crimes et procédures criminelles qui seront instruites dans les juridictions su Seigneur ; et pour faciliter l'exécution du présent Bail et plus ample garantie du contenu  en Icelui, le seigneur du Gage délivrera aux prenneursq u rentier de luy signé sous les mois, et telles procurations que requis sera la passation des baux à fermes convenantiers, avec pouvoir aux prenneurs de congédier e leur propre nom ou celuy de tel autre qu'ils trouveront bon, les présents domaniers en leur remboursant le prix et mérite de leurs droits ; au défi du quel rentier jouirons les premiers de la dite recette ferme sans exception ; En L'Endroit se font les susdit parties finalement précomptées touchant les jouissances que les dits Robin et Floyd et le; feu Sr de Rosneven ont fait des terres de Kerallouant, La Roche-Droniou et les autres cy-dessus mentionnés, même des régies qu’ils ont pu faire des terres du Kerandraou, Seigneurie et Fieff du Gage, Le Minouer, la Boissière en Corseul, leurs annexes dépendances, tant en exécution des fermes et procurations qu'ils ont obtenues du Seigneur du Gage, de madame la Marquise Douairière sa mère en qualité de sa tutrice et de Mesdames ses soeurs, et du feu Sr Nodin, que le dir feu Sieur de Rosneven en qualité d'adjudicataire des dites terres du Gage, du Minouer et leurs dépendances comme aussy des attouchements par luy faites des ventes des bois du Gage, du Minouer et de la Boissière puis l'année mil six cent quatre-vingt neufs jusques à la Saint Michel mil six cent quatre-vingt-seize inclusivement, et après avoir le dit Seigneur du Gage vue et examiné les comptes luy fournies avec les pièces y mentionnés tant en charges qu'en décharges, le premier signé en l'arrêté du Gage Cleuz du 1er febvrier 1692 concernant aussy les recettes du Gage, du Minouer et de la Boissière et de Kazloant pour moitié de l'année 1689 et 1690 en entier, le deuxième date du 12 7bre 1692 pour l'année 1691.

 Le troisième du 6° aoûts 1693 pour l'année 1692. Le quatrième du 4 avril 1694 pour 1693. Le cinquième daté du 14°janvier 1696 pour l'année 1694.

Le sixième qui est pour les recettes du Gage, du Minouer, de la Boissière ; et des ventes des bois, daté du 4°mars 1694.

Le septième est concernant les recettes faites par le Défunt Sr de Rosneven de la terre et seigneurie du Kerandraou daté du jour 4 ° mars 1694.


Finalement le huitième pour la dite ferme de Kazloant pour les dernières années 1695 et 1696 daté et arrêté de ce jour ; Le sieur Robin et ses enfants tant en privé que comme représentants les dits feu Sieur de Rosneven se sont trouvés avoir généralement entièrement payé les jouissances et compté des attouchent qu'ils ont faites aux terres de Kazloant, du Gage, du Minouer, de la Boissière et du Kerdraon, même par l'issue décompte de ce jour, estre en avance de la somme de seize cent cinquante-cinq livres ou ces sols neuf deniers qui sera imputer au prix de la ferme cy-dessus pour l'année prochaine ; au surplus le dit Seigneur de Gage les tenants quittes des dites jouissances et autres attouchements et leurs promet tout acquit , libération et indemnité de la suvogation et cession faitte en sa faveur par le dit défunt Sieur de Rosneven du bail judiciaire des terres et bois du Gage, le Minouer et la Boissière, reconnaissant que le Sr Baux dont le dit défunt Sr de Rosneven estoit demeuré adjudicataire ont trouvez en son seul profit

 particulier, n'ayant le dit Sr de Rosneven ; fait qu'y prester son nom ; comme aussy déclaré le dit Seigneur du Gage quitter la dite damoiselle de Rosneven, et ses enfants de la souche de bestiaux de trois cent livres qui luy appartenait en la metterie de la sorte, et de tous et tels engrais, pailles, foins et manne ? qu'il pourrait prétendre tant de la metterie, que du verger et pourpry du dit Kazloant, le tout luy ayant est vendu en deus Estat puis l'an en ça, Réservant les autres souches de bestiaux, trempes, pailles, foins et mannils au-dessus de la ferme cy-dessus.

Et conformément à cette consentie par Madame de Tréduday, son aïeule à Maistre Pierre Le Milbeau le 3° Xbre 1683.

Laquelle après avoir pris lecture, il déclare agréer, comme aussy les quittances et précomptes consenties et faits par Madame La Marquise Douairière sa mère, lesquels quittance et précomptes qu’il a vu sont dattes de 28 juillet 1697.

Fin.


Le Manoir de Keranlouant              
Le Manoir de Keranlouant en 1480, 1562, 1633 et 1682.

Le manoir de Keranlouant, "Keralouan", "Kerranllouan" en Callac était un manoir classique breton du 16° siècle, une cour carrée, un four à pain, un puits et sa grande auge qui servait à approvisionner le manoir et ses dépendances, un corps de logis à deux étages avec l'échaugette au-dessus de la porte d'entrée et l'absence d'ouvertures sur l'extérieur.
Le premier seigneur de Keranlouant connu, qui soit venu à notre connaissance, se nommait Maurice de la Boissière, né vers 1480 et faisant fonction de sénéchal de la seigneurie du Cludon en Plougonver sous Jean du Cleuz.
La montre de l'évêché de Cornouaille faite à Quimper le 15 et 16 mai 1562, nous indique que François de la Boëssière est le sieur de Keralouan et dans un acte de 1583, il est procureur de Louis de la Boissière, seigneur de Languic et propriétaire de Kergadou.
En 1630, Charlotte de la Boissière, héritière de Keranlouant,  épouse Jean du Cleuz, Conseiller du roi en sa Cour à Metz, sr du Modest, de Keranlouant, des Salles. Leur fille Françoise épousa en février 1657 à Rennes Sébastien de Robien, né à Robien le 26 juin 1633 et y décède le 5 mai 1691, vicomte de Plaintel et conseiller au parlement de Bretagne de 1655 à 1684.
En 1682, Maître René le GUIADER, Procureur fiscal de la Châtellenie de Callac se rend à Carhaix et rend les aveux de la seigneurie devant les notaires royaux. Nous savons ainsi que le manoir de Keranlouant était possessionné par Julien LE SÉNÉCHAL et son épouse Dame Charlotte de la Boissière, fille d'Yves et de Marie du PONT.


Note de la Rédaction.

Les personnages de l'affaire :
1-Jean Charles de Cleuz, (1660-1746) marquis du Gage, fils de Julien, grand voyer du Roy, sieur du Cludon,  de Kegorlay, de Minouer en Corseul.

2- Julien Claude Floyd, (1625-1695), fils de Roland, gallois exilé en France et Charlotte de Keromen, décédé peu avant l' affaire en 1695 et marié à Catherine Robin de Mésanfort. Julien est sénéchal du Cludon et de  Callac, aussi proncureur  de la généralités de Callac. Il est domicilié au manoir de Keranlouant Son  fils Guillaume  est son témoin, marié en 1696 à Plourhan avec Anne Jeanne de la Noé, dame de Rosneven.
Il deviendra sieur de Rosneven à la suite de son père.

3-Honorat de Minot, (1665-1724) sieur  de Châtaignier,  au manoir deKerormand, époux de Anne Julienne Le Guyader, nièce d"Éléonore Foyd

4-Voir la descendance de Rolland Floyd : http://callac.joseph.lohou.sfr.fr/floydgene.html

5- Liste des personnages de la ferme.

1.    Julien (+ avant 1696)+ Jacques +6 filles de Roland Flod et Cath. Robin.
2.    Jacques Charles Cleuz de Gage, chevlier et marquis
3.    Écuyer Julien Floyd, sr de Rosneven
4.    Écuyer Guillaume Floyd, fils de Julien, mineur
5.    Écuyer Jacques Claude, fils mineur de Julien
6.    Écuyer Jacques Claude, fils majeur de Julien
7.    Écuyer Honorat de Minot, demeure avec Jacques Claude au manoir e Keranlouant
8.    Demoiselle Catherine Ronbin, veuve de Julien, sr de Rosneven
9.    Dame Renée Forget, défunte, Dame de Lesquisiou
10.    Madame de Tréduday, ayeule de Renée Forget
11.    Maistre Pierre Le Milbeau, à Keranlouant en 1683.

6- Les filles Floyd :       

  •    Marie FLOYD 1614- Mariée en novembre 1674, Pestivien, 22023, Côtes d'Armor, Bretagne, France, /avec Thomas
  • Catherine FLOYD 1625-1701 Mariée avec sosa Guillou THÉPOT
  •  Marguerite FLOYD, Dame de Tremenec Mariée le 20 janvier 166T (jeudi), Pont-Melvez, 22249, Côtes d'Armor, Bretagne,          France, avec François HERVÉ, Seigneur de Launay 1635-1705
  •  Mauricette FLOYD, Dame de la Garaine ca 1629-1709 Mariée avec Bertrand HAMON, Seigneur de la Garenne de Kerdalmez
  •  Jeanne FLOYD, Dame de Malescot et de la Minottière 1698- Mariée le 27 juillet 1682 (lundi), Pestivien, 22023, Côtes d'Armor, Bretagne, France, avec Martin Gaston MINOT (DE)
  •  Louise FLOYD, Dame de Porsmorvan ca 1635-1704 Mariée en 1660, Pestivien, 22023, Côtes d'Armor, Bretagne, France, avec Nicolas BOSQUET, Sieur de Porsmorvan ca 1633-1703
  • Éléonore FLOYD, Dame de Kemeno 1640-1721 Mariée avec Guillaume GUYADER (LE), Sieur de Kernormand
  •     Anne FLOYD, Dame de Meslez 1640-1678 Mariée avec Claude MANUVOY, Noble Homme
 
 
 


Document relevé par Jérôme Caouën- Collection personnelle- TY AR CAOUÊN. Publié ave son autorisation.

J.LOHOU (nov. 2017)