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Callac-de-Bretagne |
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Introduction.
Dans un document de 1697, le texte ci-dessous exposé est la
convention par laquelle le propriétaire d'un droit en abandonne la jouissance à un tiers, pour un temps et un prix fixés.
Fac-similé du document original de la ferme de Keranlouant
Deux juillet 1697.
La Ferme de la terre de Kerallouant
commencé à la St Michel de 1696
paie par an 7 700£.
L'An
mil six cent quatre-vingt-dix-sept le quatrième jour de juillet, devant
nous notaires de la Juridiction et de Laz Châtellenie de Callac, fief
amorti avec soumission et prorogation de justice reçues et
immatriculées au siège royal de Carhaix.
Ont
personnellement comparues Messire Jacques Charles de Cleuz, Chevallier
Marquis du Gage, Seigneur du Minouer La Boissière en Corseul,
Kerallouant, La Roche Droniou, Coatmieux, Kermorvan, Les Salles, Les
Îles, Le Rest, et autres lieux, estant plus ordinairement en son
château des Salles, Trêve de St Michel, paroisse de Plouisy, Evêché de
Tréguier.
Lequel
a Baillé, et délaissé à titre de Ferme pour le temps de l’esprit de
cinq ans consécutifs et sans intervalle commencés puis la St Michel
dernière et à pareil jour finiront, les dits cinq ans finis et rendus
avec promesse de gavantage sans trouble, opposition, ny empêchements à
peine de tous dépens, dommages et intérêts à Damoiselle Catherine
Robin, veuve communière de Défunt. Escuyer Jullien Floyd, sieur de
Rosneven, tant en privé que comme tuteur de l'un de ses enfants
mineurs, et à Escuyer Guillaume, et Jacques Claude Floyd, ses eux autre
enfants majeurs le dit Jacques Claude cependant en tant que Besoin
autorisé de Escuyer Honorat de Minot, Sieur de Châteigner qu'il nomme pour
son curateur spécial pour la validité de la présente demeurant ensemble
au Manoir de Kazloant, Trêve de Botmel,
paroisse de Plusquellec, Evêché de Quimper.
Savoir
est, toute et chacune des maisons, terres et Seigneuries de KazLouant,
Coëtmeur, La Roche Droniou, Le Relais, K/Morvan, K/ho, et autre terres,
leurs annexes et dépendamment avec leurs issues, franchises, moulins,
metteries, Rentes, Chef rentes, fermes, Corvées et obéissances, avec
les devoirs de lods, rentes, rachats, sous rachats, fruits de malfoy?,
droits de coutumes de foires, d'épaves, déshérences, dîmes, champarts
et tous autres droits seigneuriaux et feudaux appartenant aux
Seigneurs, même les biens, rentes et revenus, échue de la
succession de Deff. Dame Renée Forget, Dame de Lisquisiou par
représentation de Madame de Tréduday, son aïeule généralement et
entrevement sans réservation quelconque, fors et excepté de nouveau
bâtiment du Manoir de KazLouant, le
colombier, verger et prairies
dépendantes et faisant partie du pourpry, avec la metterie de la sorte
qu'il de réserve aussy en entier ; pour les dits Sieurs prenneurs
jouir, percevoir et disposer de tous les autres droits cy-dessus non
réservés en bon père de famille tout ainsy et de manière que le
Seigneur du Gage avait droit de le faire, et qu'en joui et disposés
jusques à ce jour les dits prenneurs et le dit feu Sr. de Rosneven.
La
présente ferme ainsy faitte et accordée entre les parties en faveur et
pour la somme de sept mille sept cent livres, pzr chaque an, payable en
deux termes égaux au dit Seigneur ou à son ordre aux villes de
Guingamp, Rennes ou Carhaix seulement quitte de port et eschange
sçavoir aux féries de Noël et Fêtes de St Jean en juin médiatim a
commencer le premier payement aux jours de Noel prochain et de St Jean
aussy prochain venant, et ainsy continuer de termes en autres après
l'empirement de chaque année pendant les présent répit : auront les
prenneurs leur logement dans le vieux coeur de logis ou ils demeurent à
présent.
Les
légumes et herbes potagères dont ils auront besoin des jardins du dit
Seigneur, sans que pour ce, ils sont obligez à aucun payement, ny
entretien de jardinier sinon en l'absence du dit Seigneur, auquel temps
le dit jardinier sera seulement nourrie par le dit prenneur ; logeront
leurs chevaux et leurs autres bestiaux dans les écuries et crèches où
ils sont actuellement, et auront la liberté de les faire pâturés marmy
les autres chevaux et bestiaux du Seigneur Bailleur dans l'étendue des
terres dépendantes de la dite metterie de K/Kazloant, pourront
prendre tout bois de chauffage du bois caduc et bris du bois de
Kazloant, sans pouvoir prétendre aucunes émondes en quelque endroit que
ce soit de la dite terre, mais seulement une Coupe du bois taillis de
la Seigneurie de Coëtmeur en temps et saison convenable, a en
pouvoir disposer comme ils ont cydevant fait ; de plus pourront les
prenneurs pendant le dit respect passer et consentir de nouvelles
Baillées convenantières avec qui ils auront des convenants et domaine
du dit Seigneur pour le temps de neuf ans suivant l'usement du canton
où elles se feront, sans pouvoir toutefois faire aucune diminution de
vente, et en prenderont pour tourner à leur profit particulier telles
commissions et denier d'entrées qu'ils vomiront, Comme aussy de
nouveaux actes de fermes dans les moulins et metteries ou elles se
trouveront finies pour le temps de cinq ans seulement ; les quels baux
convenantiers et à fermes le dit Seigneur du Gage sera obligé
decontinuer avec les sous-fermiers des prenneurs non obstant
l'expirement de cette , parce que les prenneurs seront tenus de vendre
au dit Seigneur la présente finie pareil nombre de bestiaux, pailles,
foins, et marmils? Que les métayers d'à présent sont tenus leurs
rendre, et jusques alors pourront les Prenneurs disposer des bestiaux,
pailles, foins et mannils ? comme bon leur semblera ; ne serons
tenus ny obligés les prenneurs à aucune réparations desmaisons, moulins
et metteries et colombier dépendants de la Ferme, fors seulement de la
maison où ils demeurent, la tourelle exceptée, qu'ils tiendrons en
réparation de couverture de pierres saillantes, comme aussy la crèche
dite La Ferme qu'ils repaverons de genêts : seront quittes et déchargés
de tout payement de ventes , chef rentes, fondations, chapelleries et
toutes autres charges quelconques qui pourrons estes dues dessus les
Dites terres des seigneurs affermés pour quelque cause que ce soit,
même de l'entreprise et poursuite des crimes et procédures criminelles
qui seront instruites dans les juridictions su Seigneur ; et pour
faciliter l'exécution du présent Bail et plus ample garantie du
contenu en Icelui, le seigneur du Gage délivrera aux prenneursq u
rentier de luy signé sous les mois, et telles procurations que requis
sera la passation des baux à fermes convenantiers, avec pouvoir aux
prenneurs de congédier e leur propre nom ou celuy de tel autre qu'ils
trouveront bon, les présents domaniers en leur remboursant le prix et
mérite de leurs droits ; au défi du quel rentier jouirons les premiers
de la dite recette ferme sans exception ; En L'Endroit se font les
susdit parties finalement précomptées touchant les jouissances que les
dits Robin et Floyd et le; feu Sr de Rosneven ont fait des terres de
Kerallouant, La Roche-Droniou et les autres cy-dessus mentionnés, même
des régies qu’ils ont pu faire des terres du Kerandraou, Seigneurie et
Fieff du Gage, Le Minouer, la Boissière en Corseul, leurs annexes
dépendances, tant en exécution des fermes et procurations qu'ils ont
obtenues du Seigneur du Gage, de madame la Marquise Douairière sa mère
en qualité de sa tutrice et de Mesdames ses soeurs, et du feu Sr Nodin,
que le dir feu Sieur de Rosneven en qualité d'adjudicataire des dites
terres du Gage, du Minouer et leurs dépendances comme aussy des
attouchements par luy faites des ventes des bois du Gage, du Minouer et
de la Boissière puis l'année mil six cent quatre-vingt neufs jusques à
la Saint Michel mil six cent quatre-vingt-seize inclusivement, et après
avoir le dit Seigneur du Gage vue et examiné les comptes luy fournies
avec les pièces y mentionnés tant en charges qu'en décharges, le
premier signé en l'arrêté du Gage Cleuz du 1er febvrier 1692 concernant
aussy les recettes du Gage, du Minouer et de la Boissière et de
Kazloant pour moitié de l'année 1689 et 1690 en entier, le deuxième
date du 12 7bre 1692 pour l'année 1691.
Le troisième du 6° aoûts 1693 pour l'année 1692. Le quatrième du
4 avril 1694 pour 1693. Le cinquième daté du 14°janvier 1696 pour
l'année 1694.
Le sixième qui est pour les recettes du Gage, du Minouer, de la Boissière ; et des ventes des bois, daté du 4°mars 1694.
Le
septième est concernant les recettes faites par le Défunt Sr de
Rosneven de la terre et seigneurie du Kerandraou daté du jour 4 ° mars
1694.
Finalement
le huitième pour la dite ferme de Kazloant pour les dernières années
1695 et 1696 daté et arrêté de ce jour ; Le sieur Robin et ses enfants
tant en privé que comme représentants les dits feu Sieur de Rosneven se
sont trouvés avoir généralement entièrement payé les jouissances et
compté des attouchent qu'ils ont faites aux terres de Kazloant, du
Gage, du Minouer, de la Boissière et du Kerdraon, même par l'issue
décompte de ce jour, estre en avance de la somme de seize cent
cinquante-cinq livres ou ces sols neuf deniers qui sera imputer au prix
de la ferme cy-dessus pour l'année prochaine ; au surplus le dit
Seigneur de Gage les tenants quittes des dites jouissances et autres
attouchements et leurs promet tout acquit , libération et indemnité de
la suvogation et cession faitte en sa faveur par le dit défunt Sieur de
Rosneven du bail judiciaire des terres et bois du Gage, le Minouer et
la Boissière, reconnaissant que le Sr Baux dont le dit défunt Sr de
Rosneven estoit demeuré adjudicataire ont trouvez en son seul profit
particulier, n'ayant le dit Sr de Rosneven ; fait qu'y prester
son nom ; comme aussy déclaré le dit Seigneur du Gage quitter la dite
damoiselle de Rosneven, et ses enfants de la souche de bestiaux de
trois cent livres qui luy appartenait en la metterie de la sorte, et de
tous et tels engrais, pailles, foins et manne ? qu'il pourrait
prétendre tant de la metterie, que du verger et pourpry du dit
Kazloant, le tout luy ayant est vendu en deus Estat puis l'an en ça,
Réservant les autres souches de bestiaux, trempes, pailles, foins et
mannils au-dessus de la ferme cy-dessus.
Et conformément à cette consentie par Madame de Tréduday, son aïeule à Maistre Pierre Le Milbeau le 3° Xbre 1683.
Laquelle
après avoir pris lecture, il déclare agréer, comme aussy les quittances
et précomptes consenties et faits par Madame La Marquise Douairière sa
mère, lesquels quittance et précomptes qu’il a vu sont dattes de 28
juillet 1697.
Fin.
Le Manoir de Keranlouant
Le Manoir de Keranlouant en 1480, 1562, 1633 et 1682.
Le
manoir de Keranlouant, "Keralouan", "Kerranllouan" en Callac était un
manoir classique breton du 16° siècle, une cour carrée, un four à pain,
un puits et sa grande auge qui servait à approvisionner le manoir et
ses dépendances, un corps de logis à deux étages avec l'échaugette
au-dessus de la porte d'entrée et l'absence d'ouvertures sur
l'extérieur.
Le
premier seigneur de Keranlouant connu, qui soit venu à notre
connaissance, se nommait Maurice de la Boissière, né vers 1480 et
faisant fonction de sénéchal de la seigneurie du Cludon en Plougonver
sous Jean du Cleuz.
La
montre de l'évêché de Cornouaille faite à Quimper le 15 et 16 mai 1562,
nous indique que François de la Boëssière est le sieur de Keralouan et
dans un acte de 1583, il est procureur de Louis de la Boissière,
seigneur de Languic et propriétaire de Kergadou.
En
1630, Charlotte de la Boissière, héritière de Keranlouant, épouse
Jean du Cleuz, Conseiller du roi en sa Cour à Metz, sr du Modest, de
Keranlouant, des Salles. Leur fille Françoise épousa en février 1657 à
Rennes Sébastien de Robien, né à Robien le 26 juin 1633 et y décède le
5 mai 1691, vicomte de Plaintel et conseiller au parlement de Bretagne
de 1655 à 1684.
En
1682, Maître René le GUIADER, Procureur fiscal de la Châtellenie de
Callac se rend à Carhaix et rend les aveux de la seigneurie devant les
notaires royaux. Nous savons ainsi que le manoir de Keranlouant était
possessionné par Julien LE SÉNÉCHAL et son épouse Dame Charlotte de la
Boissière, fille d'Yves et de Marie du PONT.
Note de la Rédaction.
Les personnages de l'affaire :
1-Jean Charles de Cleuz, (1660-1746) marquis du Gage, fils de Julien,
grand voyer du Roy, sieur du Cludon, de Kegorlay, de Minouer en Corseul.
2- Julien Claude Floyd, (1625-1695), fils de Roland, gallois exilé en
France et Charlotte de Keromen, décédé peu avant l' affaire en 1695 et
marié à Catherine Robin de Mésanfort. Julien est sénéchal du Cludon et
de Callac, aussi proncureur de la généralités de Callac. Il
est domicilié au manoir de Keranlouant Son fils Guillaume
est son témoin, marié en 1696 à Plourhan avec Anne Jeanne de la Noé,
dame de Rosneven.
Il deviendra sieur de Rosneven à la suite de son père.
3-Honorat de Minot, (1665-1724) sieur de Châtaignier, au
manoir deKerormand, époux de Anne Julienne Le Guyader, nièce d"Éléonore
Foyd
4-Voir la descendance de Rolland Floyd : http://callac.joseph.lohou.sfr.fr/floydgene.html
5- Liste des personnages de la ferme.
1. Julien (+ avant 1696)+ Jacques +6 filles de Roland Flod et Cath. Robin.
2. Jacques Charles Cleuz de Gage, chevlier et marquis
3. Écuyer Julien Floyd, sr de Rosneven
4. Écuyer Guillaume Floyd, fils de Julien, mineur
5. Écuyer Jacques Claude, fils mineur de Julien
6. Écuyer Jacques Claude, fils majeur de Julien
7. Écuyer Honorat de Minot, demeure avec Jacques Claude au manoir e Keranlouant
8. Demoiselle Catherine Ronbin, veuve de Julien, sr de Rosneven
9. Dame Renée Forget, défunte, Dame de Lesquisiou
10. Madame de Tréduday, ayeule de Renée Forget
11. Maistre Pierre Le Milbeau, à Keranlouant en 1683.
6- Les filles Floyd :
- Marie FLOYD 1614- Mariée en novembre 1674, Pestivien, 22023, Côtes d'Armor, Bretagne, France, /avec Thomas
- Catherine FLOYD 1625-1701 Mariée avec sosa Guillou THÉPOT
- Marguerite
FLOYD, Dame de Tremenec Mariée le 20 janvier 166T (jeudi), Pont-Melvez,
22249, Côtes d'Armor,
Bretagne, France,
avec François HERVÉ, Seigneur de Launay 1635-1705
- Mauricette FLOYD, Dame de la Garaine ca 1629-1709 Mariée avec Bertrand HAMON, Seigneur de la Garenne de Kerdalmez
- Jeanne
FLOYD, Dame de Malescot et de la Minottière 1698- Mariée le 27 juillet
1682 (lundi), Pestivien, 22023, Côtes d'Armor, Bretagne, France, avec
Martin Gaston MINOT (DE)
- Louise
FLOYD, Dame de Porsmorvan ca 1635-1704 Mariée en 1660, Pestivien,
22023, Côtes d'Armor, Bretagne, France, avec Nicolas BOSQUET, Sieur de
Porsmorvan ca 1633-1703
- Éléonore FLOYD, Dame de Kemeno 1640-1721 Mariée avec Guillaume GUYADER (LE), Sieur de Kernormand
- Anne FLOYD, Dame de Meslez 1640-1678 Mariée avec Claude MANUVOY, Noble Homme
Document relevé par Jérôme Caouën- Collection personnelle- TY AR CAOUÊN. Publié ave son autorisation.
J.LOHOU (nov. 2017)
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