Callac-de-Bretagne

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Préambule

Malgré la longueur du texte qui suit et, qui est le compte rendu in extenso du jugement du 2 juillet 1840, nous avons pris la décision de le publier intégralement en raison de certaines différences entre l'exposé de l'affaire, tel qu'ils apparaissent dans le dossier du Ministère de la Justice à Paris et les délibérés du jugement à Guingamp.

Une remarque curieuse sur deux personnalités, les Vistorte, concerne le Président du Tribunal et un des avocats de la défense ; le premier est Antoine Marie Noël Julien Vistorte, qui fut député de Guingamp en 1798-1799 et en 1809-1815, puis Président du Tribunal de première instance jusqu'à un âge avancé, en 1840 il avait alors 84 ans, ce qui explique la signature tremblante au bas du jugement. Le second est son fils, Arthur Charles Antoine, avocat et Juge de Paix du canton de Callac de 1819 à 1843, date à laquelle il fut muté dans les mêmes fonctions à La Roche-Derrien et où il décéda le 27 mars 1857 à l'âge de 72 ans. Son frère cadet, François Antoine avait épousé en 1823 à Callac la fille du maire Joseph Laurent Even, Cécile Louise Josephe Even. On voit, par là-même, que les Vistorte étaient au courant des problèmes callacois.  

 

"Jugement de l’affaire de l’octroi

  Du deux juillet mil huit cent quarante.

Audience publique du Tribunal correctionnel de Première Instance de Guingamp, Département des Côtes-du-Nord, tenu par Monsieur Vistorte, Président, Rouxel et Bôcher, juges.

Présent M. Gouin, Procureur du roi, poursuivant l’audience en vertu d’arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour Royale de Rennes du 2 mai dernier.

  Contre

  1°- Marie Yvonne Le Graët, âgée de dix sept ans, jeune fille journalière, née et domiciliée à Callac.

2°- Marie Louise Le Turquis, âgée de 24 ans, jeune fille domestique, née à Calanhel et domiciliée à Callac.

3°- Marie Jeanne Le Faissant, dite Jacquette, âgée de 40 ans, veuve de François Le Guillou, couturière née et domiciliée à Callac.

4°- Jeanne Le Graët, âgée de 72 ans, veuve de Philippe Louis Daguenel, née et domiciliée à Callac.

5°- Marie Yvonne Le Saux, âgée de 22 ans, jeune fille aubergiste, née et domicilée à Callac.

6°- Yves Le Deuff, âgé de 18 ans, jeune homme jardinier, né à Tréguier et domicilié à Callac.

7°- Marie Louise Caignard, âgée de 34 ans, épouse de Jean Le Mener, aubergiste, née à Plusquellec et domiciliée à Callac.

8°- Magdelaine Richault, âgée de 32 ans, épouse d’Yves Le Gousse, blanchisseuse, née et domiciliée à Callac.

9°- François Le Graët, âgé de 22 ans, époux de Marie Piété, boucher, né et domicilié à Callac.

10°- Bertrand Le Ruven, âgé de 22 ans, jeune homme tailleur d’habits, né et domicilié à Callac.

11°- Jules Le Borgne, âgé de 46 ans, époux de Marie Élisabeth Le Peillet, maçon, né à Duault et domicilié à Callac.

12°- François Le Borgne, âgé de 18 ans, jeune homme maçon, né et domicilié à Callac.

13°- Gabriel Philippe, âgé de 41 ans, époux de Jeannette Le Bris, débitant de boissons, né et domicilié à Callac.

14°- Joseph Le Goff, âgé de 30 ans, époux de Marie Françoise Lossouarn, aubergiste, né et domicilié à Callac.

15°- Perrine Le Noan, dite Le Bouic, âgée de 46 ans, célibataire, mendiante, née à Callac, sans domicile fixe.

16°- Bertrand Charles Richault, âgé de 71 ans, veuf de Marie Jeanne Le Pinson, officier de santé, né et domicilié à Callac.

17°- Fanny Le Gallou, âgée de 29 ans, femme le Bonhomme, aubergiste , née à Callac.

18°- Jean Goret, tourneur, demeurant à Callac.

  Les deux derniers défaillants, tous inculpés d’être auteurs ou complices d’avoir le 30 avril dernier, enlevé et brisé des poteaux et enseignes que l’on s’occupait à planter, en exécution de l’ordonnance royale qui établissait un octroi à Callac et de s’être ainsi opposés par voie de fait à la construction des travaux autorisés par le gouvernement et d’avoir détruit, mutilé ou dégradé ces objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité publique et avec son autorisation.

En fait : Le conseil municipal de la commune de Callac, pour satisfaire au besoin de la commune, prit une délibération tendant à établir une perception d’octroi ; cette délibération fut approuvée par les administrations supérieures, autorisée et sanctionnée par une ordonnance royale. La perception devant commencer le 1er mai dernier, la mairie avait fait préparer les poteaux et les enseignes nécessaires pour déterminer et fixer les limites de l’octroi, et tout étant prêt, on se disposait à planter les poteaux ; déjà même les ouvriers commençaient à porter les poteaux pour les planter, lorsqu’un attroupement se forma. Un des porteurs fut arrêté et arraché des mains des ouvriers qui le portaient  et la foule se rendit à l’atelier de l’ouvrier qui était chargé de la confection des travaux et s’empara de tout ce qu’elle pu découvrir, les transporta sur la place et les brisa à coups de hache au cri de « Vive le Roi !»

  Le ministère public et Monsieur Le Sous-Préfet se rendirent sur les lieux, mais ne pouvant y arriver que tard le jeudi 30 avril et le lendemain, les populations environnantes se rendirent à Callac, armés de fourches et de bâtons, l’autorité fut méconnue, des désordres furent commis, des gendarmes furent blessés, le conseil municipal fut forcé de prendre une délibération révocatoire de l’octroi. Monsieur le Préfet, prévenu, s’entretint, avec la force armée, accompagné de monsieur le Sous-Préfet, le Juge d’Instruction et le substitut du procureur du Roi. Les perturbateurs étrangers s’étaient retirés. Une instruction fut commencée, plusieurs individus furent arrêtés et déposées dans la maison d’arrêt. Le parquet de la cour royale prévenu, provoqua un arrêt d’évocation ; une commission fut nommée, elle se rendit sur les lieux, activa et compléta l’instruction qui avait été commencée. Le 29 mai dernier, la chambre de mise en accusation, a rendu un arrêt qui renvoie les inculpés ci- dessus dénommés devant le tribunal de police correctionnel pour y être jugés conformément à la loi. C’est en vertu de cet arrêt que les inculpés comparaissent aujourd’hui sur l ‘assignation qui leur a été donnée à la requête du ministère public par l’exploit des 26 et 27 juin dernier, excepté Jean Goret, tourneur, sans domicile fixe, résidant cependant le plus habituellement à Callac, qui a été assigné au domicile du maire de Callac, par le dit exploit du dit jour 27 juin et de Fanny Le Guillou, femme Le Bonhomme, nouvellement accouchée de deux enfants et dans l’impossibilité de se rendre à l’assignation qui lui a été donné par l’exploit du dit jour 26 et qui néanmoins a fait demandé par le défenseur de ses autres co-inculpés, a être jugée par défaut.

La cause évoquée, lecture a été donnée de l’arrêt du 29 mai dernier qui renvoie les inculpés devant le tribunal pour y être jugés, appel fait des témoins assignés par exploit du 30 dudit mois de juin, ils ont tous comparus à l’exception du sieur Le Reste, malade qui a été excepté. Il a été procédé à leur audition, séparément et chacun d’eux, avant de déposer a prêter le serment prescrit par la loi de dire toute la vérité, rien que la vérité. La séance a été suspendue, pour être reprise à deux heures de relevée. A la reprise de la séance, les inculpés ont été interrogés par l’organe de Monsieur Le Président ; l’interrogatoire terminé, M° Huchet, avocat défenseur de Marie Yvonne Le Graët, Marie Louise Le Turquis, Marie Yvonne Le Saux, Marie Louise Caignard et François Le Graët et M° Vistorte, avocat, défenseur de Marie Jeanne Le Faissant, Jeanne Le Graët, Magdelaine Richault, femme Le Gousse, Bertrand Le Ruven, Julien Le Borgne, François Le Borgne, Gabriel Philippe, Joseph Le Goff, Perrine Le Noan et Bertrand Richault, ont successivement pris la parole et établi les moyens de défense de leurs clients. Le Procureur du Roi, après avoir résumé les faits de la cause, a conclu à ça que conformément à l’article 257 du code pénal, Marie Yvonne Le Graët, Marie Louise Le Turquis, Marie Jeanne Le Faissant, Julien Le Borgne, Magdelaine Richault et Fanny Le Gallou, celle-ci défaillante, soient condamnés comme auteurs principaux, à deux mois de prison, à ce que Jeanne Le Graët, Marie Yvonne Le Saux, Yves Le Deuff, Marie Louise  Caignard, François Le Graët, Bertrand Le Ruven et François Le Borgne soient condamnés comme auteurs secondaires chacun à un mois de prison, à ce que Perrine Le Noan, dite Le Bouic soit condamnée à deux mois de prison, en exécution de l’article 223 du même code, Bertrand Richault, à une amende, en conformité de l’article 224 du même code et Jean Goret, défaillant, comme auteur principal, à deux mois de prison aussi de prison, en vertu dudit article 257 et a déclaré s’en rapporter à la justice du tribunal, relativement à Gabriel Philippe et Joseph Le Goff. Les défenseurs ont répliqué, les inculpés interpellés par Monsieur Le Président de déclarer s’ils avaient quelque chose à ajouter à leur défense, ont répondu négativement.

Le tribunal, après avoir entendu, les témoins en leurs dépositions, les inculpés dans leur interrogatoire, les défenseurs dans leurs plaidés, le procureur du Roi en ses conclusions, les défenseurs dans leurs répliques et les inculpés, a donné défaut, faute de comparution contre Jean Goret et contre Fanny Le Gallou, femme Le Bonhomme, a ordonné qu’il en fera délibéré en la chambre du conseil et attendu l’heure avancée a renvoyé la prononciation du jugement à demain 11 heures du matin.

 A l’audience du 3, où étaient présents les mêmes magistrats, les inculpés et leurs défenseurs, le tribunal après avoir délibéré.

Considérant que les mouvements populaires qui ont lieu en la commune de Callac, dans les journées du 30 avril et 1er mai dernier, ont eu pour objet de s’opposer à l’établissement d’un octroi jugé nécessaire pour les deniers de cette commune, voté par le conseil municipal, approuvé par l’administration supérieure, autorisée et sanctionnée par ordonnance royale.

Considérant que ces mouvements ont été qualifiés par l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour royale de Rennes, à l’égard des individus qui ont pris plus ou moins part, respectivement aux cas de rébellion avec armes et au son du tocsin et respectivement aux autres de simple complicité dans la destruction des poteaux de l’octroi.

Considérant que l’arrêt a jugé convenable de diviser la procédure en renvoyant les uns devant la cour d’assises, les autres en police correctionnelle, division favorable à ces derniers, en ce qu’elle leur procure deux degrés de juridiction.

Considérant que le but des inculpés de complicité a été de s’opposer à l’établissement de l’octroi dans la commune de Callac, exerçant des voies de fait et en brisant les poteaux et les enseignes nécessaires pour fixer les limites de la perception des droits, à l’instant où l’on se disposait à les placer.

Considérant que les inculpés ayant agi dans le même but, n’ayant eu que le même objet en vue celui de s’opposer à l’établissement de l’octroi, on ne peut et on ne doit les isoler parce que les uns ont agi avec plus d’activité ou ont été plus ou moins remarqué que les autres.

Considérant que comme complices, du même fait, ils sont passibles de la m^me peine et qu’il n’y a lieu de distinguer qu’à l’égard de ceux qui n’y ont pas pris une part active, quoique ayant été remarqués dans les groupes, ou qui, à raison ……. toutes particulières, doivent être traités avec moins de sévérité.

Considérant respectueusement à Marie Yvonne Le Graët, Marie Louise Le Turquis, Marie Jeanne Le Faissant, veuve Guillou, dite Jacquette, Jeanne Le Graët, veuve Daguenel, Marie Yvonne Le Saux, Yves Le Deuff, Marie Louise Caignard, femme Le Méner, François Le Graët, Bertrand Le Ruven, Julien Le Borgne, François Le Borgne, Jean Goret contre lequel défaut est donné, sont suffisamment convaincus d’être auteurs ou complices de la destruction des poteaux et enseignes de l’octroi établi à Callac, par ordonnance royale, destruction opérée, dans la journée du jeudi 30 avril dernier, l’édit prévu et qualifié par les articles 257, 59 du code pénal.

Considérant, à l’égard de Magdelaine Richault, femme Le Gousse et de Fanny Le Gallou, femme Le Bonhomme, cette dernière contre laquelle, défaut est donné, qu’elles sont convaincues d’avoir participé au même délit ; mais attendu leur état de grossesse avancée au moment du délit, état que produit toujours une certaine exaltation et leur position actuelle comme nouvellement accouchées et le nombre de leurs enfants, il y a lieu de leur faire jouir du bénéfice de l’article 463 du code pénal ; considérant respectivement à Gabriel Philippe et à Joseph Le Goff que s’ils ont été remarqués dans les groupes, le 30 avril dernier, leur conduite dans la journée du 1er mai, prouve à suffire qu’ils n’étaient partisans de ceux qui avaient brisé les poteaux et qu’ils approuvaient cette voie de fait.

Considérant que les 12 premiers dénommés ci-dessus se trouvant dans une position de fortune peu favorable, il y a lieu de modérer l’amende et à lui faire à cet égard seulement l’application de l’article 463 du code pénal sans préjudice de la peine prononcée par l’article 257 du même code.

Considérant relativement à Perrine Le Noan, dite Le Bouic, qu’elle est suffisamment convaincue d’avoir outragé par gestes et paroles le juge de paix de Callac, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’ou il faut qu’il y a lieu de lui appliquer l’article 223 du code pénal.

Considérant, en ce qui concerne Bertrand Charles Richault qu’il est suffisamment convaincu d’avoir outrager le gendarme Aulio dans l’exercice de ses fonctions, en forçant sa consigne et en le traitant de j….. f….., et qu’il y a lieu de lui appliquer l’article 224 du code pénal.

 

                                                Par ces motifs

 

Le tribunal, en premier lieu, condamne Marie Yvonne Le Graët, Marie Louise Le Turquis, Marie Jeanne Le Faissant, veuve Guillou, dite Jacquette, Jeanne Le Graët, veuve Daguenel, Marie Yvonne Le Saux, Yves Le Deuff, Marie Louise Caignard, femme Le Méner, François Le Graët, Bertrand Le Ruven, Julien Le Borgne, François Le Borgne et Jean Goret, chacun en un mois de prison et en dix francs d’amende par l’application des articles 257, 59, 60 et 463 du code pénal.

En second lieu, condamne Magdelaine Richault, femme Le Gousse, en quinze jours de prison seulement, par application des mêmes articles ci-dessus et spécialement de l’article 463 du code pénal.

En troisième lieu, donne défaut contre Fanny Le Gallou, femme Le Bonhomme et la condamne à quinze jours de prison par l’application des articles ci-dessus cités et spécialement de l’article 463 du code pénal.

Desquels articles, il a été donné lecture par Monsieur Le Président et qui sont ainsi conçus :

-art. 257. Quiconque aura détruit, abattu ou dégradé des monuments, station ou autres objets destinés à l’utilité  ou à la décoration publique et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de cent francs à cinq cent francs.

-art. 59. Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis e la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

-art. 60. Seront punis comme complice d’une action qualifiée crime, ceux qui par des promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ; ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’il devait y servir.

Ceux qui auront, avec connaissance, aider et assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans le fait qui l’auront préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’auront consommé, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complot ou de provocations attentives à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou les provocateurs n’aurait pas été connues.

-Art. 463, dernier paragraphe «  dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à retenir l’emprisonnement même en dessous de six jours et l’amende même au dessous de seize francs, ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, de même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas, elle puissent être au-dessous des peines de simple police.

 

Condamne les quatorze condamnés ci-dessus solidairement aux frais du procès taxés à cent dix francs quatre vingt cinq centimes, distraction néanmoins faite des frais relatifs à la fille Le Noan, dite Le Bouic et au sieur Richault.

En quatrième lieu condamne Perrine Le Noan, dite Le Bouic, à un mois de prison, par application de l’article 223 du code pénal dont lecture a été donnée par le Président et qui est ainsi conçu :

-Art. 223 L’outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exécution ? et fonctions, sera puni d’un an et à six mois d’emprisonnement et si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal et sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.

Condamne ainsi la dite Le Noan aux frais taxés à huit francs vingt centimes.

En cinquième lieu condamne le sieur Bertrand Charles Richault, en seize francs d’amende, par l’application de l’article 224 du code pénal, dont lecture a été donnée par Monsieur Le Président et qui est ainsi conçue :

-art. 224 L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sera puni d’une amende de 16 à 200 francs.

Condamne de plus le sieur Richault aux frais taxés à quatre vingt cinq centimes.

En sixième lieu, ordonne que les condamnations ci-dessus sortiront à exécution, même par corps envers les condamnés ci-dessus chacun en ce qui le concerne.

En septième lieu, renvoie Gabriel Philippe et Joseph Le Goff, hors d’assignation et ordonne qu’ils sont mis en liberté, si pour autre cause, ils ne sont détenus.

 

Ainsi jugé et prononcé publiquement le dit jour, trois juillet mil huit cent quarante. Sept mots nuls, six mots retouchés, le tout approuvé."

 

Signent : Bôcher, juge, Vistorte, Président, Rouxel, juge d’instruction.  

 

                                                                                                                              

Sources:

AD22-série U-cote 3 U 2 art.289

 

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