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Préambule
Malgré
la longueur du texte qui suit et, qui est le compte rendu in
extenso du jugement du 2 juillet 1840, nous avons pris la décision
de le publier intégralement en raison de certaines différences
entre l'exposé de l'affaire, tel qu'ils apparaissent dans
le dossier du Ministère de la Justice à Paris et les délibérés
du jugement à Guingamp.
Une
remarque curieuse sur deux personnalités, les Vistorte,
concerne le Président du Tribunal et un des avocats de la défense
; le premier est Antoine Marie Noël Julien Vistorte, qui
fut député de Guingamp en 1798-1799 et en 1809-1815, puis
Président du Tribunal de première instance jusqu'à un âge
avancé, en 1840 il avait alors 84 ans, ce qui explique la
signature tremblante au bas du jugement. Le second est son
fils, Arthur Charles Antoine, avocat et Juge de Paix du
canton de Callac de 1819 à 1843, date à laquelle il fut
muté dans les mêmes fonctions à La Roche-Derrien et où
il décéda le 27 mars 1857 à l'âge de 72 ans. Son frère
cadet, François Antoine avait épousé en 1823 à Callac la
fille du maire Joseph Laurent Even, Cécile Louise Josephe
Even. On voit, par là-même, que les Vistorte étaient au
courant des problèmes callacois.
"Jugement
de l’affaire de l’octroi
Du deux juillet mil huit cent quarante.
Audience
publique du Tribunal correctionnel de Première Instance de
Guingamp, Département des Côtes-du-Nord, tenu par Monsieur
Vistorte, Président, Rouxel et Bôcher, juges.
Présent
M. Gouin, Procureur du roi, poursuivant l’audience en
vertu d’arrêt de la chambre des mises en accusation de la
Cour Royale de Rennes du 2 mai dernier.
Contre
1°- Marie Yvonne Le Graët, âgée de dix sept ans, jeune
fille journalière, née et domiciliée à Callac.
2°-
Marie Louise Le Turquis, âgée de 24 ans, jeune fille
domestique, née à Calanhel et domiciliée à Callac.
3°-
Marie Jeanne Le Faissant, dite Jacquette, âgée de 40 ans,
veuve de François Le Guillou, couturière née et domiciliée
à Callac.
4°-
Jeanne Le Graët, âgée de 72 ans, veuve de Philippe Louis
Daguenel, née et domiciliée à Callac.
5°-
Marie Yvonne Le Saux, âgée de 22 ans, jeune fille
aubergiste, née et domicilée à Callac.
6°-
Yves Le Deuff, âgé de 18 ans, jeune homme jardinier, né
à Tréguier et domicilié à Callac.
7°-
Marie Louise Caignard, âgée de 34 ans, épouse de Jean Le
Mener, aubergiste, née à Plusquellec et domiciliée à
Callac.
8°-
Magdelaine Richault, âgée de 32 ans, épouse d’Yves Le
Gousse, blanchisseuse, née et domiciliée à Callac.
9°-
François Le Graët, âgé de 22 ans, époux de Marie Piété,
boucher, né et domicilié à Callac.
10°-
Bertrand Le Ruven, âgé de 22 ans, jeune homme tailleur
d’habits, né et domicilié à Callac.
11°-
Jules Le Borgne, âgé de 46 ans, époux de Marie Élisabeth
Le Peillet, maçon, né à Duault et domicilié à Callac.
12°-
François Le Borgne, âgé de 18 ans, jeune homme maçon, né
et domicilié à Callac.
13°-
Gabriel Philippe, âgé de 41 ans, époux de Jeannette Le
Bris, débitant de boissons, né et domicilié à Callac.
14°-
Joseph Le Goff, âgé de 30 ans, époux de Marie Françoise
Lossouarn, aubergiste, né et domicilié à Callac.
15°-
Perrine Le Noan, dite Le Bouic, âgée de 46 ans, célibataire,
mendiante, née à Callac, sans domicile fixe.
16°-
Bertrand Charles Richault, âgé de 71 ans, veuf de Marie
Jeanne Le Pinson, officier de santé, né et domicilié à
Callac.
17°-
Fanny Le Gallou, âgée de 29 ans, femme le Bonhomme,
aubergiste , née à Callac.
18°-
Jean Goret, tourneur, demeurant à Callac.
Les deux derniers défaillants, tous inculpés d’être
auteurs ou complices d’avoir le 30 avril dernier, enlevé
et brisé des poteaux et enseignes que l’on s’occupait
à planter, en exécution de l’ordonnance royale qui établissait
un octroi à Callac et de s’être ainsi opposés par voie
de fait à la construction des travaux autorisés par le
gouvernement et d’avoir détruit, mutilé ou dégradé ces
objets destinés à l’utilité publique et élevés par
l’autorité publique et avec son autorisation.
En
fait : Le conseil municipal de la commune de Callac,
pour satisfaire au besoin de la commune, prit une délibération
tendant à établir une perception d’octroi ; cette délibération
fut approuvée par les administrations supérieures, autorisée
et sanctionnée par une ordonnance royale. La perception
devant commencer le 1er mai dernier, la mairie
avait fait préparer les poteaux et les enseignes nécessaires
pour déterminer et fixer les limites de l’octroi, et tout
étant prêt, on se disposait à planter les poteaux ;
déjà même les ouvriers commençaient à porter les
poteaux pour les planter, lorsqu’un attroupement se forma.
Un des porteurs fut arrêté et arraché des mains des
ouvriers qui le portaient et la foule se rendit à l’atelier de l’ouvrier qui était
chargé de la confection des travaux et s’empara de tout
ce qu’elle pu découvrir, les transporta sur la place et
les brisa à coups de hache au cri de « Vive le Roi !»
Le ministère public et Monsieur Le Sous-Préfet se
rendirent sur les lieux, mais ne pouvant y arriver que tard
le jeudi 30 avril et le lendemain, les populations
environnantes se rendirent à Callac, armés de fourches et
de bâtons, l’autorité fut méconnue, des désordres
furent commis, des gendarmes furent blessés, le conseil
municipal fut forcé de prendre une délibération révocatoire
de l’octroi. Monsieur le Préfet, prévenu, s’entretint,
avec la force armée, accompagné de monsieur le Sous-Préfet,
le Juge d’Instruction et le substitut du procureur du Roi.
Les perturbateurs étrangers s’étaient retirés. Une
instruction fut commencée, plusieurs individus furent arrêtés
et déposées dans la maison d’arrêt. Le parquet de la
cour royale prévenu, provoqua un arrêt d’évocation ;
une commission fut nommée, elle se rendit sur les lieux,
activa et compléta l’instruction qui avait été commencée.
Le 29 mai dernier, la chambre de mise en accusation, a rendu
un arrêt qui renvoie les inculpés ci- dessus dénommés
devant le tribunal de police correctionnel pour y être jugés
conformément à la loi. C’est en vertu de cet arrêt que
les inculpés comparaissent aujourd’hui sur l ‘assignation
qui leur a été donnée à la requête du ministère public
par l’exploit des 26 et 27 juin dernier, excepté Jean
Goret, tourneur, sans domicile fixe, résidant cependant le
plus habituellement à Callac, qui a été assigné au
domicile du maire de Callac, par le dit exploit du dit jour
27 juin et de Fanny Le Guillou, femme Le Bonhomme,
nouvellement accouchée de deux enfants et dans
l’impossibilité de se rendre à l’assignation qui lui a
été donné par l’exploit du dit jour 26 et qui néanmoins
a fait demandé par le défenseur de ses autres co-inculpés,
a être jugée par défaut.
La
cause évoquée, lecture a été donnée de l’arrêt du 29
mai dernier qui renvoie les inculpés devant le tribunal
pour y être jugés, appel fait des témoins assignés par
exploit du 30 dudit mois de juin, ils ont tous comparus à
l’exception du sieur Le Reste, malade qui a été excepté.
Il a été procédé à leur audition, séparément et
chacun d’eux, avant de déposer a prêter le serment
prescrit par la loi de dire toute la vérité, rien que la vérité.
La séance a été suspendue, pour être reprise à deux
heures de relevée. A la reprise de la séance, les inculpés
ont été interrogés par l’organe de Monsieur Le Président ;
l’interrogatoire terminé, M° Huchet, avocat défenseur
de Marie Yvonne Le Graët, Marie Louise Le Turquis, Marie
Yvonne Le Saux, Marie Louise Caignard et François Le Graët
et M° Vistorte, avocat, défenseur de Marie Jeanne Le
Faissant, Jeanne Le Graët, Magdelaine Richault, femme Le
Gousse, Bertrand Le Ruven, Julien Le Borgne, François Le
Borgne, Gabriel Philippe, Joseph Le Goff, Perrine Le Noan et
Bertrand Richault, ont successivement pris la parole et établi
les moyens de défense de leurs clients. Le Procureur du
Roi, après avoir résumé les faits de la cause, a conclu
à ça que conformément à l’article 257 du code pénal,
Marie Yvonne Le Graët, Marie Louise Le Turquis, Marie
Jeanne Le Faissant, Julien Le Borgne, Magdelaine Richault et
Fanny Le Gallou, celle-ci défaillante, soient condamnés
comme auteurs principaux, à deux mois de prison, à ce que
Jeanne Le Graët, Marie Yvonne Le Saux, Yves Le Deuff, Marie
Louise Caignard,
François Le Graët, Bertrand Le Ruven et François Le
Borgne soient condamnés comme auteurs secondaires chacun à
un mois de prison, à ce que Perrine Le Noan, dite Le Bouic
soit condamnée à deux mois de prison, en exécution de
l’article 223 du même code, Bertrand Richault, à une
amende, en conformité de l’article 224 du même code et
Jean Goret, défaillant, comme auteur principal, à deux
mois de prison aussi de prison, en vertu dudit article 257
et a déclaré s’en rapporter à la justice du tribunal,
relativement à Gabriel Philippe et Joseph Le Goff. Les défenseurs
ont répliqué, les inculpés interpellés par Monsieur Le
Président de déclarer s’ils avaient quelque chose à
ajouter à leur défense, ont répondu négativement.
Le
tribunal, après avoir entendu, les témoins en leurs dépositions,
les inculpés dans leur interrogatoire, les défenseurs dans
leurs plaidés, le procureur du Roi en ses conclusions, les
défenseurs dans leurs répliques et les inculpés, a donné
défaut, faute de comparution contre Jean Goret et contre
Fanny Le Gallou, femme Le Bonhomme, a ordonné qu’il en
fera délibéré en la chambre du conseil et attendu
l’heure avancée a renvoyé la prononciation du jugement
à demain 11 heures du matin.
A
l’audience du 3, où étaient présents les mêmes
magistrats, les inculpés et leurs défenseurs, le tribunal
après avoir délibéré.
Considérant
que les mouvements populaires qui ont lieu en la commune de
Callac, dans les journées du 30 avril et 1er mai
dernier, ont eu pour objet de s’opposer à l’établissement
d’un octroi jugé nécessaire pour les deniers de cette
commune, voté par le conseil municipal, approuvé par
l’administration supérieure, autorisée et sanctionnée
par ordonnance royale.
Considérant
que ces mouvements ont été qualifiés par l’arrêt de la
chambre des mises en accusation de la cour royale de Rennes,
à l’égard des individus qui ont pris plus ou moins part,
respectivement aux cas de rébellion avec armes et au son du
tocsin et respectivement aux autres de simple complicité
dans la destruction des poteaux de l’octroi.
Considérant
que l’arrêt a jugé convenable de diviser la procédure
en renvoyant les uns devant la cour d’assises, les autres
en police correctionnelle, division favorable à ces
derniers, en ce qu’elle leur procure deux degrés de
juridiction.
Considérant
que le but des inculpés de complicité a été de
s’opposer à l’établissement de l’octroi dans la
commune de Callac, exerçant des voies de fait et en brisant
les poteaux et les enseignes nécessaires pour fixer les
limites de la perception des droits, à l’instant où
l’on se disposait à les placer.
Considérant
que les inculpés ayant agi dans le même but, n’ayant eu
que le même objet en vue celui de s’opposer à l’établissement
de l’octroi, on ne peut et on ne doit les isoler parce que
les uns ont agi avec plus d’activité ou ont été plus ou
moins remarqué que les autres.
Considérant
que comme complices, du même fait, ils sont passibles de la
m^me peine et qu’il n’y a lieu de distinguer qu’à
l’égard de ceux qui n’y ont pas pris une part active,
quoique ayant été remarqués dans les groupes, ou qui, à
raison ……. toutes particulières, doivent être traités
avec moins de sévérité.
Considérant
respectueusement à Marie Yvonne Le Graët, Marie Louise Le
Turquis, Marie Jeanne Le Faissant, veuve Guillou, dite
Jacquette, Jeanne Le Graët, veuve Daguenel, Marie Yvonne Le
Saux, Yves Le Deuff, Marie Louise Caignard, femme Le Méner,
François Le Graët, Bertrand Le Ruven, Julien Le Borgne,
François Le Borgne, Jean Goret contre lequel défaut est
donné, sont suffisamment convaincus d’être auteurs ou
complices de la destruction des poteaux et enseignes de
l’octroi établi à Callac, par ordonnance royale,
destruction opérée, dans la journée du jeudi 30 avril
dernier, l’édit prévu et qualifié par les articles 257,
59 du code pénal.
Considérant,
à l’égard de Magdelaine Richault, femme Le Gousse et de
Fanny Le Gallou, femme Le Bonhomme, cette dernière contre
laquelle, défaut est donné, qu’elles sont convaincues
d’avoir participé au même délit ; mais attendu
leur état de grossesse avancée au moment du délit, état
que produit toujours une certaine exaltation et leur
position actuelle comme nouvellement accouchées et le
nombre de leurs enfants, il y a lieu de leur faire jouir du
bénéfice de l’article 463 du code pénal ; considérant
respectivement à Gabriel Philippe et à Joseph Le Goff que
s’ils ont été remarqués dans les groupes, le 30 avril
dernier, leur conduite dans la journée du 1er mai,
prouve à suffire qu’ils n’étaient partisans de ceux
qui avaient brisé les poteaux et qu’ils approuvaient
cette voie de fait.
Considérant
que les 12 premiers dénommés ci-dessus se trouvant dans
une position de fortune peu favorable, il y a lieu de modérer
l’amende et à lui faire à cet égard seulement
l’application de l’article 463 du code pénal sans préjudice
de la peine prononcée par l’article 257 du même code.
Considérant
relativement à Perrine Le Noan, dite Le Bouic, qu’elle
est suffisamment convaincue d’avoir outragé par gestes et
paroles le juge de paix de Callac, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’ou il
faut qu’il y a lieu de lui appliquer l’article 223 du
code pénal.
Considérant,
en ce qui concerne Bertrand Charles Richault qu’il est
suffisamment convaincu d’avoir outrager le gendarme Aulio
dans l’exercice de ses fonctions, en forçant sa consigne
et en le traitant de j….. f….., et qu’il y a lieu de
lui appliquer l’article 224 du code pénal.
Par
ces motifs
Le
tribunal, en premier lieu, condamne Marie Yvonne Le Graët,
Marie Louise Le Turquis, Marie Jeanne Le Faissant, veuve
Guillou, dite Jacquette, Jeanne Le Graët, veuve Daguenel,
Marie Yvonne Le Saux, Yves Le Deuff, Marie Louise Caignard,
femme Le Méner, François Le Graët, Bertrand Le Ruven,
Julien Le Borgne, François Le Borgne et Jean Goret, chacun
en un mois de prison et en dix francs d’amende par
l’application des articles 257, 59, 60 et 463 du code pénal.
En
second lieu, condamne Magdelaine Richault, femme Le Gousse,
en quinze jours de prison seulement, par application des mêmes
articles ci-dessus et spécialement de l’article 463 du
code pénal.
En
troisième lieu, donne défaut contre Fanny Le Gallou, femme
Le Bonhomme et la condamne à quinze jours de prison par
l’application des articles ci-dessus cités et spécialement
de l’article 463 du code pénal.
Desquels
articles, il a été donné lecture par Monsieur Le Président
et qui sont ainsi conçus :
-art.
257. Quiconque aura détruit, abattu ou dégradé des
monuments, station ou autres objets destinés à l’utilité
ou à la décoration publique et élevés par
l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de cent francs à cinq cent francs.
-art.
59. Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis
e la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce
délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé
autrement.
-art.
60. Seront punis comme complice d’une action qualifiée
crime, ceux qui par des promesses, menaces, abus d’autorité
ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront
provoqué à cette action ou donné des instructions pour la
commettre ; ceux qui auront procuré des armes, des
instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à
l’action, sachant qu’il devait y servir.
Ceux
qui auront, avec connaissance, aider et assisté l’auteur
ou les auteurs de l’action, dans le fait qui l’auront préparé
ou facilité, ou dans ceux qui l’auront consommé, sans préjudice
des peines qui seront spécialement portées par le présent
code contre les auteurs de complot ou de provocations
attentives à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État,
même dans le cas où le crime qui était l’objet des
conspirateurs ou les provocateurs n’aurait pas été
connues.
-Art.
463, dernier paragraphe « dans tous les cas où la
peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont
prononcées par le code pénal, si les circonstances
paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont
autorisés, même en cas de récidive, à retenir
l’emprisonnement même en dessous de six jours et
l’amende même au dessous de seize francs, ils pourront
aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces
peines, de même substituer l’amende à
l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas, elle puissent être
au-dessous des peines de simple police.
Condamne
les quatorze condamnés ci-dessus solidairement aux frais du
procès taxés à cent dix francs quatre vingt cinq
centimes, distraction néanmoins faite des frais relatifs à
la fille Le Noan, dite Le Bouic et au sieur Richault.
En
quatrième lieu condamne Perrine Le Noan, dite Le Bouic, à
un mois de prison, par application de l’article 223 du
code pénal dont lecture a été donnée par le Président
et qui est ainsi conçu :
-Art.
223 L’outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exécution ?
et fonctions, sera puni d’un an et à six mois
d’emprisonnement et si l’outrage a eu lieu à
l’audience d’une cour ou d’un tribunal et sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Condamne
ainsi la dite Le Noan aux frais taxés à huit francs vingt
centimes.
En
cinquième lieu condamne le sieur Bertrand Charles Richault,
en seize francs d’amende, par l’application de
l’article 224 du code pénal, dont lecture a été donnée
par Monsieur Le Président et qui est ainsi conçue :
-art.
224 L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout
officier ministériel, ou agent dépositaire de la force
publique, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions sera puni d’une amende de 16
à 200 francs.
Condamne
de plus le sieur Richault aux frais taxés à quatre vingt
cinq centimes.
En
sixième lieu, ordonne que les condamnations ci-dessus
sortiront à exécution, même par corps envers les condamnés
ci-dessus chacun en ce qui le concerne.
En
septième lieu, renvoie Gabriel Philippe et Joseph Le Goff,
hors d’assignation et ordonne qu’ils sont mis en liberté,
si pour autre cause, ils ne sont détenus.
Ainsi
jugé et prononcé publiquement le dit jour, trois juillet
mil huit cent quarante. Sept mots nuls, six mots retouchés,
le tout approuvé."
Signent :
Bôcher, juge, Vistorte, Président, Rouxel, juge
d’instruction.
Sources:
AD22-série
U-cote 3 U 2 art.289
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